Droit - Carbonlife https://carbonlife.fr Protection de la biodiversité par les puits de carbone Sun, 22 Dec 2024 05:45:47 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6 https://carbonlife.fr/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Capture-d’écran-2020-09-28-à-15.43.31-32x32.png Droit - Carbonlife https://carbonlife.fr 32 32 La portée générationnelle des Puits de carbone organiques https://carbonlife.fr/recherches-puits-de-carbone/droit/la-portee-generationnelle-des-puits-de-carbone-organiques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-portee-generationnelle-des-puits-de-carbone-organiques Thu, 24 Oct 2024 06:11:46 +0000 https://carbonlife.fr/?p=15532 La portée générationnelle des Puits de carbone organiques Par Frédéric Dietrich – 24/10/2024. Calculateur (Teq/CO2) Le carbone absorbé par le processus des Puits carbone ne reste pas séquestré éternellement dans le réservoir.  En effet, le stockage du carbone est circonscrit à une temporalité que l’on nomme : le temps de résidence.  Allant de la journée aux […]

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La portée générationnelle
des Puits de carbone organiques

Par Frédéric Dietrich – 24/10/2024.

Le carbone absorbé par le processus des Puits carbone ne reste pas séquestré éternellement dans le réservoir.  En effet, le stockage du carbone est circonscrit à une temporalité que l’on nomme : le temps de résidence.  Allant de la journée aux millions d’années, l’atténuation des changements climatiques orchestrée par cette temporalité des Puits de carbone touchera, soit les générations présentes, soit les générations futures. C’est pourquoi nous parlerons du principe des équités générationnelles. 

De plus en plus, il nous est donné l’occasion d’entendre qu’il faille sauver le climat pour les générations futures.  Mais, y a-t-il un sens à brandir les générations futures et non nées en éludant les générations présentes et actuelles qui elles aussi subissent les affres sociales et climatiques ?  Est-ce que ce ne sont pas les générations présentes qui engendrent les générations futures ?  Bien que le développement durable soit venu unifier les générations présentes et futures, une différence notable s’instruit entre ces générations qui ne jouissent pas des mêmes droits.  La primauté revienne aux générations présentes et actuelles, ces dernières ont un devoir de protection vis-à-vis des générations futures non nées.

Puits de carbone et principe des équités générationnelles

Le « Temps de résidence », cette nature juridique qui fonde la portée générationnelle des Puits de carbone

Si l’on se réfère à sa définition, un Puits de carbone compte trois natures juridiques (Dietrich, 2022).  Le processus, d’abord, qui absorbe le carbone atmosphérique directement ou indirectement.  Le réservoir, ensuite, qui stocke le carbone absorbé par le processus.  Et enfin, le temps de résidence qui représente le temps de séquestration du carbone dans le réservoir

Cette temporalité est très variable selon les Puits de carbone.  Du Puits-Sol au Puits-Océan, le temps de résidence du carbone dans le réservoir varie, respectivement, du million d’années à mille ans.  Pour ce qui est du Puits-Forêt et du Puits-Biodiversité, le carbone – qui est le matériau du vivant – est stocké le temps de l’espérance de Vie de l’Être dont il est question, c’est-à-dire de la journée à la centaine d’années.  On note alors une forte variabilité de séquestration du carbone dans le réservoir, de quoi fonder le principe de différenciation chez les Puits de carbone.

Mais un autre principe vient également s’inviter à la notion de Puits de carbone.  En effet, considérant la variabilité temporelle du temps de résidence allant de la journée aux millions d’années, l’atténuation des changements climatiques va concerner diverses tranches générationnelles.  Pour le Puits-Sol et le Puits-Océan, les vertus temporelles de séquestration des Puits vont toucher davantage les générations futures, alors que les bienfaits du Puits-Forêt et du Puits-Biodiversité vont s’adresser en priorité aux générations présentes.  Parce que les vertus des Puits de carbone relèvent autant des générations présentes que des générations futures, nous parlerons du principe des équités générationnelles

Intimement liés, nous remarquons que les principes de différenciation et des équités générationnelles sont régulièrement cités d’un seul tenant en droit (art. 3§1, CCNUCC 1992 ; art. L. 110-1-II, Code de l’env.).

Le développement durable, un principe qui conjugue les générations présentes aux générations futures

Si la notion de générations futures en droit a été remarquablement étudiée et éprouvée par la doctrine (Gaillard, 2011), l’intrication entre générations présentes et futures – tout comme sa portée juridique – reste encore toujours indicible. 

Pour agréger les intérêts des générations présentes à ceux des générations futures, il était alors indispensable qu’un autre principe puisse être en mesure de lier ces intérêts.  Bien connu du grand public, ce principe est celui du développement durable.  Il est communément admis que le Rapport Brundtland (1987) soit à l’origine de l’émergence de ce principe dans le droit. 

Afin que les générations présentes et futures se tendent la main, il est indispensable que l’accès et la jouissance aux ressources de notre planète se perpétuent dans le temps.  À ce titre, notre célèbre article L. 110-1-II du Code de l’environnement agrège les intérêts générationnels entre eux : « l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Indubitablement, le principe de développement durable sert de jonction aux intérêts des générations présentes et futures.  Il suppose une gouvernance raisonnée des ressources présentes et actuelles afin qu’elles puissent également profiter aux générations futures et non nées.

Pour autant, il semble que ce principe ne soit pas une innovation juridique du club de Rome, tant s’en faut.  « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »… Tout comme en sciences, le droit ne se crée pas de toutes pièces.  Il se transforme, s’inspire des précédents pour se réhabiliter dans son temps.  Selon notre regard, le principe de développement durable n’est nullement né du Rapport Brundtland.  Il est inscrit depuis la nuit des temps dans le cœur des Êtres humains. En effet, les générations présentes ont toujours eu vocation à transmettre un patrimoine aux générations futures.  Dans cet objectif de transmission, les générations présentes et actuelles ne doivent pas scier la branche sur laquelle elles sont assises, de sorte qu’elles puissent transmettre aux générations futures la jouissance des ressources.  En témoigne la gestion « en bon père de famille » devenue la gestion « raisonnable » depuis la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.  Imposée aux générations présentes, la charge de conserver la substance de la chose matricielle, sans altération, conditionne la possibilité d’une transmission aux générations futures.

Générations présentes et générations futures sur le même bateau

Peut-on alors parler des fruits sans l’arbre qui les produit ?  Peut-on se projeter vers les générations futures non nées sans faire état des générations présentes et actuelles ?  Notre passé judéo-chrétien revient alors à la charge.  Fruits de nos entrailles, ce sont bien les générations présentes qui engendrent des générations futures dont elles sont garantes.  En accentuant la métaphore, nous pourrions observer que les générations futures sont les « fruits » des générations présentes.  Oui, la Vie ne naît pas d’une génération spontanée.  En clair, sans génération présente, pas de génération future.  Il est alors heureux de constater que le droit cite les générations futures au côté des générations présentes qui les génèrent.

La dimension normative du droit a tout à fait compris ce positionnement qui a conquis l’ensemble de l’ordonnancement (art. 3§1, CCNUCC 1992 ; Consid. 45, Règlement n°2021/947 ; art. L. 110-1-I, Code de l’env.).  Désormais placé au sommet de la hiérarchie des normes, le principe des équités générationnelles s’est frayé un chemin dans notre Constitution et est aujourd’hui clairement consacré (Consid. 7, Charte de l’env. 2004).

À l’instar de ce célèbre adage voulant qu’il faille éviter de mettre la charrue avant les bœufs, il semble vain de se projeter sur les tenants et aboutissants les générations futures en éludant l’état des générations présentes qui les engendreront.  Cela veut-il dire que les générations présentes et actuelles ont la primauté sur les générations futures encore inexistantes. Cela en a tout l’air, car les générations présentes n’ont pas la même portée juridique que les générations futures au niveau, d’une part, du droit Objectif et, d’autre part, des droits subjectifs.

On appelle « droit Objectif » l’ensemble des règles de droit sanctionnées par l’autorité publique qui régissent la vie en société organisée, notamment, par le bloc de constitutionnalité.  On nomme « droits subjectifs » les prérogatives attribuées à un individu – dans son intérêt – lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur, ou d’exiger par ces dernières d’autrui une prestation.  Parmi les droits subjectifs, on retrouve par exemple le droit de propriété. Or, les générations futures et encore inexistantes ne sauraient se prévaloir ni de droit Objectif, ni de droits subjectifs.  Une différence de taille.

La différenciation juridique entre les générations présentes et actuelles à distinguer des générations futures non nées

Bien que les générations présentes et actuelles puissent se prévaloir de pertes de biens et services par suite des dommages dus aux changements climatiques, les générations futures et non existantes ne le peuvent.  Comme en témoigne cette décision de justice qui acte – en toute souplesse – la perte de bien et service consécutivement à l’érosion littorale du fait des changements climatiques sans indemnisation, c’est l’aliénation du droit Objectif et des droits subjectifs touchant les générations présentes qui s’étendra ensuite aux générations futures (Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).  Le droit de propriété est un témoin privilégié de cette observation.  Il va de soi que vous n’allez pouvoir transmettre aux futures générations un bien rongé par les assauts de la mer dont on vous a déjà privé.  Contrairement aux générations présentes et nées, les générations futures et encore inexistantes ne sont nullement titulaires de biens et services. 

N’y a-t-il pas un ver dans le fruit quant au fait d’associer les générations présentes et futures en un seul tenant alors que ces dernières ne jouissent ni de droit Objectif, ni de droits subjectifs ? Une clarification se devait alors d’intervenir par une jurisprudence remarquable qui est venue apporter la lumière sur la portée du principe des équités générationnelles. 

Il est des pays en Europe où la séparation des pouvoirs ne fait aucun doute, l’Allemagne en fait partie.  Outre sa décision remarquée en matière d’économie, la Cour allemande de Karlsruhe est venue clarifier les tenants et les aboutissants du principe des équités générationnelles.  Dans cette espèce, les requérants – qui se composent de plusieurs jeunes activistes, soutenus par des associations de défense de l’environnement – soutiennent que la Loi de programmation des objectifs climatiques dite « Klimaschutzgesetz » (Loi fédérale de protection du climat « Bundes- Klimaschutzgesetz ») manque d’ambition à satisfaire la neutralité climatique pour 2030 (Règlement (UE) 2021/1119). Au titre de la séparation des pouvoirs, si la Cour ne reproche pas au législateur l’insuffisance de réduction des émissions de GES prévue dans ladite Loi, elle s’interroge cependant sur les probables et gigantesques restrictions qui s’imposeront aux générations futures, postérieurement à 2030.  Si la Cour statue en indiquant que la Loi fondamentale Klimaschutzgesetz est insuffisante à satisfaire les objectifs climatiques, et qu’elle est de nature à porter préjudice aux générations futures, elle indique néanmoins que les « générations futures toutes entières (…) ne sont pas titulaires de droits subjectifs consacrés par les droits fondamentaux » (point. 109).  Selon les termes de la Cour, « [c]ette obligation de protection intergénérationnelle est toutefois de nature purement objective, étant donné que les générations futures ne peuvent, ni dans leur ensemble ni en tant que notion recouvrant la totalité des individus qui vivront alors, être considérées comme étant actuellement titulaires de droits fondamentaux » (point. 146). 

En somme, la Cour démembre le principe des équités générationnelles en deux : les générations présentes et actuelles qui sont effectivement titulaires de droits fondamentaux, à distinguer des générations futures qui ne sauraient s’en prévaloir. 

Mais c’est sur un autre aspect que la Cour de Karlsruhe a fait preuve d’une remarquable innovation juridique.  Pour compenser l’absence de droits fondamentaux dont ne sauraient se faire prévaloir les générations futures, la Cour conçoit « un devoir de protection également à l’égard de générations futures » (point 146).

N’est-ce pas une manière détournée d’attribuer – par ce devoir de protection – des droits aux générations futures ?  Et d’ajouter que ce devoir de protection aille « de pair avec l’impératif de prendre soin des fondements naturels de la vied’une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l’austérité radicale si elles veulent continuer à préserver ces fondements ».  Ainsi, par l’intermédiaire d’un devoir de protection édicté par la Loi Klimaschutzgesetz (art. 20-a), la Cour garantit l’accès et la jouissance à des fondements naturels de la Vie, ou plus généralement le droit de vivre dans un environnement et un climat sain respectueux de la santé humaine.

En d’autres termes, si les générations futures ne peuvent se prévaloir ni de la perte de biens et services, ni d’être titulaires de droits fondamentaux, la Cour leur octroie ces droits de manière indirecte en imposant à l’État un devoir de protection

Ainsi que nous l’avons argumenté, bien que les générations présentes et actuelles aient la primauté, elles ont malgré tout un devoir de protection qui leur incombe vis-à-vis des générations futures et non nées.

Le devoir de protection surgit alors comme un moyen remarquable de marier les générations présentes aux générations futures pour former le principe des équités générationnelles.

Références

Art. 578, Code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

 

BRUNDTLAND G.H., « Our common future—Call for action », Environmental conservation, 14, no 4, Cambridge University Press, 1987, p. 291‑94.

 

Entrée « Fructus » : « Mot latin désignant l’un des trois attributs du droit de propriété sur une chose, le droit d’en percevoir les fruits, au sens large du terme, sans altération de la substance de la chose » ; DEBARD T. et GUINCHARD S., Lexique des termes juridiques 2019-2020, 27ième édition, Dalloz, 2020, p. 515.

 

GAILLARD E., Générations futures et droit privé : vers un droit des générations futures, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2011.

 

Loi fédérale de protection du climat « Bundes- Klimaschutzgesetz », 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20.

 

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans JORF n°0179 du 5 août 2014.

 

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, dans OJ L, vol. 243, 2021.

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Puits de carbone, régime des fruits et droit de propriété https://carbonlife.fr/recherches-puits-de-carbone/droit/regime-des-fruits/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=regime-des-fruits Tue, 24 Sep 2024 07:30:13 +0000 https://carbonlife.fr/?p=14833 Puits de carbone, régime des fruits et droit de propriété Par Frédéric Dietrich – 24/09/2024. Calculateur (Teq/CO2) Les puits de carbone organiques regroupent trois objets de droits : le réservoir, le processus et le temps de résidence.  Compte tenu de cela, la quête d’un régime juridique devrait, en tout état de cause, conjuguer l’intégralité de ces […]

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Puits de carbone,
régime des fruits et droit de propriété

Par Frédéric Dietrich – 24/09/2024.

Les puits de carbone organiques regroupent trois objets de droits : le réservoir, le processus et le temps de résidence.  Compte tenu de cela, la quête d’un régime juridique devrait, en tout état de cause, conjuguer l’intégralité de ces trois objets.  Du point de vue scientifique, il est à noter qu’il existe un lien d’interaction entre deux de ces objets.  En effet, les processus de photosynthèse, de dissolution des gaz partiels et d’altération des silicates sont générés par le réservoir, périodiquement et régulièrement, sans altération de la substance dudit réservoir.  À cela s’ajoute le fait que le processus des Puits de carbone organiques est le service écosystémique de régulation du climat.  L’ensemble de ces éléments concordants semble indiquer que les puits adhèrent au régime des fruits.  En conséquence de ce régime consacré, les puits de carbone obéissent au droit de propriété.  Jadis absolu, ce droit ancestral et mature est devenu relatif.  Par la relativité du droit de propriété, la protection de la Vie par les Puits de carbone est alors largement envisageable.

Droit des Puits de carbone et régime des fruits

Le processus généré périodiquement et régulièrement par le réservoir, sans altération de sa substance

En vertu d’une toute nouvelle définition doctrinale, les puits de carbone, organiques ou artificiels, fédèrent 3 objets de droits que sont le réservoir, le processus et le temps de résidence (Dietrich, 2022).  Cependant, puisqu’il porte de sérieuses imperfections, le droit du climat n’est pas en mesure de faire endosser aux puits un régime juridique solidement consacré. 

Constatant cela, nous nous sommes tournés vers les sciences afin qu’elles nous indiquent les critères qui régissent les interactions entre les objets de droits. Il apparaît alors très clairement que les processus de photosynthèse, de dissolution des gaz partiels et d’altération des silicates sont engendrés par le réservoir.  En effet, c’est bien l’arbre ou le Puits-Forêt qui en qualité de réservoir produit la photosynthèse, en autres, par ses feuilles.  De même, le Puits-Océan et le Puits-Sol génèrent respectivement les processus de dissolution des gaz partiels et d’altération des silicates.  En référence à de solides positionnements scientifiques, les objets de droits des Puits de carbone obéissent à des critères communs qui sont l’engendrement, la périodicité et la régularité.  Des critères qui trouvent leur destinée en droit…

Le processus des Puits de carbone compris comme service écosystémique alors qualifié de fruits par la doctrine

À l’instar du Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), il est avéré que le processus des Puits de carbone organiques relève de ce que l’on nomme un service écosystémique, en l’occurrence, le service de régulation du climat par la captation de carbone atmosphérique. 

Brillamment, la doctrine s’est alors penchée sur les probables qualifications juridiques des services écosystémiques (Beaussonie, 2018).  Les qualifications retenues sont : les fruits, les servitudes administratives, les mesures de police environnementale ou les obligations réelles.  Or, à y regarder de plus près, il semble qu’une regrettable confusion ait conduit à qualifier ce qui procède de la qualification du réservoir au détriment de ce qui retourne du processus.  Dit autrement, les servitudes administratives, les mesures de police environnementale ou les obligations réelles relèvent du réservoir des Puits de carbone et non du processus.  La seule qualification qui corresponde à l’objet de droits relatif au processus reste celle des fruits. 

D’autres membres éminents de la doctrine n’ont pas fait cette regrettable confusion et ont immanquablement qualifié les services écosystémiques, dont le processus des Puits de carbone, de fruits (Vanuxem, 2017 ; Billet 2018).

Les Puits de carbone, appropriés et appropriables, adhèrent au régime juridique des fruits

Le ciel est bleu, les oiseaux volent, et bien évidemment, le droit de l’environnement s’est inspiré et s’inspire encore des sciences pour se construire et se structurer en vertu des paramètres de prédictibilité et de reproductibilité.  Les Puits de carbone sont à la fois cette notion qui fait converger le droit et les sciences.  Or, ainsi que nous l’avons signifié plus haut, le processus des puits de carbone est généré périodiquement et régulièrement par le réservoir.  En référence à la tradition civiliste, les choses qui obéissent aux critères d’engendrement, de périodicité et de régularité relèvent de la notion de fruits (Jaoul, 2014).

En droit Romain, les fruits (ou le processus) sont la chose dite accessoire, cette dernière est produite par la chose dite principale (ou le réservoir).  Le droit possède aussi sa logique.  Selon l’expression consacrée, la chose accessoire et sa qualification juridique suivent la qualification de la chose principale (accessorium sequitur principale).  En clair, la qualification du processus va inspirer celle du réservoir alors qualifié de chose frugifère, la chose matricielle apte à produire des fruits. 

En conséquence, les puits de carbone – appropriables et appropriés – adhèrent pleinement au régime des fruits, un régime qui correspond aussi à la qualification des services écosystémiques.  En termes de catégorie juridique, les Puits de carbone vivants produisent des fruits dits « organiques » dont ils tirent désormais le nom : les Puits organiques, naturels ou industriels (art. 582, Code civil).  Quant aux puits artificiels, ils retournent d’une production de fruits dits « civils » (art. 583, Code civil).  En somme, le régime des fruits recouvre par ses catégories l’intégralité des types de puits de carbone.

Outre, le fait que le régime des fruits ait cette admirable faculté à conjuguer les deux objets de droits des puits de carbone (le processus et le réservoir), il n’élude pas pour autant le dernier objet de droits qu’est le temps de résidence.  La gestion « en bon père de famille » de la chose frugifère confère au régime des fruits la durabilité chère au principe des équités générationnelles.

Enfin et au titre de la compensation climatique, les émissions par les sources, quotas ou crédits carbone, obéissent au régime des biens.  Eu égard à la neutralité climatique prévoyant la compensation entre les sources et les « processus » des puits, il est attendu que cette compensation soit rendue effective par un régime juridique commun entre deux objets fongibles (art. 587 et art. 1892, Code civil), c’est à dire de compensation interchangeable.  D’un point de vue normatif, les émissions par les sources, crédits et quotas carbone, obéissent au régime des biens. Or, seule la qualification de fruits fait entrer le « processus » dans le régime des biens.

La relativité du droit de propriété pour la protection de la Vie

Le fait que les puits de carbone, qu’ils soient appropriés ou appropriables, adhèrent au régime des fruits, suppose leur gouvernance par le droit de propriété.  La Vie étant un Puits de carbone, il est alors nécessaire de se demander si le droit de propriété est en mesure de protéger le Vivant.

Une formule doctrinale résume assez clairement l’évolution de ce droit de propriété : « la propriété a été bourreau de la nature, avant [que] d’en être victime » (Grimonprez, 2015).  D’un droit absolu (art. 544, Code civil), le droit de propriété est devenu ce droit complètement relatif (Scaboro, 2013). D’origine jurisprudentielle, cette relativité est fondée par deux théories : la théorie des troubles anormaux de voisinage et la théorie de l’abus de droit de propriété.  Inspirée de ces deux théories, une pléthore de normes est venue amoindrir le dominium, notamment dans la gestion des biens environnementaux.  Dorénavant, la propriété s’exerce en considération de sa fonction sociale (erga omnes). Adaptée à l’environnement, cette fonction sociale vise au maintien de l’ordre public écologique lui-même fondé sur la pacification des relations entre l’Homme et la Nature (Kiss, 2005).  Une pacification propre à créer cette symbiose tant désirée entre les générations présentes et les générations futures.

En marge des puits de carbone appropriables et appropriés qui ont su trouver leur régime, il demeure les puits strictement inappropriables dont la qualification est celle relative à la chose commune (art. 714, Code civil).  Tout autant Puits de carbone, la faune et la flore strictement protégées par les Conventions internationales (CITES, 1975), tout comme la Haute-mer (Convention de Montego Bay, 1982), ne sauraient correspondre au régime des fruits, mais au régime des communs

Le droit de propriété n’est plus un droit destructeur.  Cependant, il demeure une idée selon laquelle le retrait de ces Entités environnementales du droit de propriété plaide à leurs protections.  Pourtant, près de 69 % des espèces sauvages largement inappropriées auraient déjà disparu en 50 ans (Mcrae, 2017).  Ainsi que l’observe Aristote, « [l]’homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui est commun ». 

Les conclusions sont donc à nuancer.  Le droit de propriété n’est plus ce droit vulgaire et destructeur, il possède aussi des qualités propres à faire jaillir la protection de la Vie.  Il serait alors dommage de se priver de ce levier ancestral.

Références

BEAUSSONIE G., « La qualification juridique des services écosystémiques », Droit et ville, no 1, Cairn/Softwin, 2018, p. 119‑34.

BILLET P., « Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services associés », In Des petits oiseaux aux grands principes” – Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier, 2018, p. 53‑91.

DIETRICH F., Entrée « Puits de carbone », in TORRE-SCHAUB M., JÉZÉQUEL A., LORMETEAU B. et MICHELOT A., Dictionnaire Juridique du Changement Climatique, Mare & Martin, coll. « Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne », vol. 69, 2022, p. 459-60.

GRIMONPREZ B., « La fonction environnementale de la propriété », Revue trimestrielle de droit civil, 3, 2015, p. 539‑50.

JAOUL M., La notion de fruits : étude de droit privé, Th. Montpellier I, 2014.

KISS A., « L’ordre public écologique » in M.Boutelet & J.-C. Fritz (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2005

MCRAE L., DEINET S. et FREEMAN R., « The diversity-weighted living planet index : controlling for taxonomic bias in a global biodiversity indicator », Plos one, 12, no 1, Public Library of Science San Francisco, CA USA, 2017, p. 20

SCABORO R., « Le droit de propriété, un droit absolument relatif », Droit et ville, no 76, 2013, p. 237‑55

VANUXEM S., « Les services écologiques ou le renouveau de la catégorie civiliste de fruits ? », McGill Law Journal, 62, no 3, 2017, p. 739‑76.

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Les imperfections du droit du climat dommageables aux Puits de carbone https://carbonlife.fr/recherches-puits-de-carbone/droit/imperfections-droit-du-climat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=imperfections-droit-du-climat Thu, 19 Sep 2024 07:54:16 +0000 https://carbonlife.fr/?p=14483 Les imperfections du droit du climat dommageables aux Puits de carbone Par Frédéric Dietrich – 19/09/2024. Calculateur (Teq/CO2) Comment expliquer que la notion de Puits de carbone soit si transparente en droit et demeure encore méconnue du grand public ?  Au travers de ces quelques lignes, nous proposons une hypothèse permettant d’expliquer cela.  Il semble en […]

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Les imperfections du droit du climat
dommageables aux Puits de carbone

Par Frédéric Dietrich – 19/09/2024.

Comment expliquer que la notion de Puits de carbone soit si transparente en droit et demeure encore méconnue du grand public ?  Au travers de ces quelques lignes, nous proposons une hypothèse permettant d’expliquer cela.  Il semble en effet que le droit de climat soit empreint de quelques insuffisances dont les effets ont eu pour conséquence de disqualifier les Puits de carbone. Même infimes, comme les battements d’aile d’un papillon, ces imperfections ont eu pour conséquence de repousser les Puits de carbone loin du rivage de la consécration.  À l’instar du droit de propriété, tous les droits endossent des imperfections.  En palliant ces regrettables imperfections, le droit du climat pourrait très bien changer son fusil d’épaule en devenant un droit en mesure de marier la protection du climat à la protection de la Biodiversité.  Cependant, pour comprendre le fondement de ces insuffisances, il nous a été nécessaire d’entamer un indispensable voyage interdisciplinaire entre le droit, les sciences et l’économie.

Les imperfections du droit du climat

La neutralité carbone, ou la porte d’entrée des puits dans le droit du climat

Avant tout, il nous paraît important de définir ce qui est entendu par “droit du climat”.  Nous avons qualifié en qualité de « droit du climat » : les normes (internationales, européennes et internes), les éléments doctrinaux et la jurisprudence ayant trait au climat.  Alors que la Convention-cadre de 1992 à Rio est considérée comme l’année de naissance du droit du climat, la neutralité carbone a été et reste la porte d’entrée des puits de carbone dans ce droit.  Elle consiste en un équilibre entre les émissions par les sources (voitures, industries, etc) et les absorptions par les puits (Océan, Forêt, Sol, Biodiversité et technologies de captation ou puits artificiels).  Faisant de la neutralité carbone le point cardinal de la lutte climatique, l’équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits a alors conquis l’intégralité de l’ordonnancement juridique (art. 4§1-a, CCNUCC 1992 ; art. 1, Règlement 2021/1119 ; art. L. 100-4-I-1°, Code de l’énergie).

Première imperfection :
l’amalgame du Vivant et de l’inerte par le terme « anthropique »

Si la première Convention du droit du climat consacrait le Vivant en prévoyant l’usage des Puits dit “naturels” dans la compensation relative à la neutralité carbone (art. 1§8, CCNUCC 1992), le Protocole de Kyoto a banni la Vie – qui n’ a pas recours à la main de l’Homme  – de la lutte climatique (Art. 3§3, Protocole de Kyoto 1997).  Désormais, les types de puits sollicités pour parvenir à l’équilibre avec les sources devront être « anthropiques ».  

Cependant, le terme anthropique est source d’un terrible amalgame.  En effet, il englobe à la fois ce qui est consécutif à une technologie humaine inerte (les technologies de captation aussi nommées « puits artificiels ») avec ce qui résulte de l’invention du Vivant fomenté par la main de l’Homme (l’agriculture ou encore les agroforesteries).  L’Anthropisation de la lutte climatique a alors fondu dans un même moule ce qui relève d’une technologie, avec ce qui procède du jeu de la Vie, certes orienté par l’Homme.  Pourtant, les sciences ne cessent d’affirmer et de réaffirmer que les Puits naturels absorbent et séquestrent plus du quart des émissions d’origine humaine (Friedlingstein, 2023).  Cela s’explique par le fait que le carbone soit le matériau du Vivant.

Sont alors écartés du droit, les Puits de carbone naturels tels que le Puits-Océan ou le Puits-Forêt, au profit des puits artificiels dont la rentabilité économique est largement décriée.  Quels en sont les effets ?  Dans sa gouvernance, le droit du climat prône le renforcement des puits de carbone, un renforcement qui plaide en faveur de l’émergence d’une probable valorisation et protection de la Vie.  Or, l’éviction des Puits naturels prive le Vivant de cette gouvernance.  En outre, se priver des Puits naturels rend intenable l’accomplissement de la neutralité carbone.  Une chose qu’a très bien comprise le droit européen qui, dans un récent Règlement, a réhabilité les Puits naturels dans le lutte climatique (art. 4§1, Règlement 2021/1119).  Que d’années perdues malgré cette tardive prise de conscience…

Seconde imperfection :
le démembrement des puits en deux objets de droits sans lien d’engendrement

En matière de puits de carbone, chaque discipline voit midi à sa porte.  Pour le droit, un puits est un processus qui absorbe le CO2 atmosphérique.  Mais pour les sciences, un puits est avant tout un réservoir qui stocke le carbone.  Dans cette dynamique, la communauté scientifique qualifie alors un puits au regard de son réservoir de référence qu’elle nomme respectivement Puits-Océan, Puits-Forêt, Puits-Sol et Puits-Biodiversité.  En droit de l’environnement, l’Océan, la Forêt, le Sol et la Biodiversité sont appréhendés en qualité d’Entités environnementales ou de chose dite matricielle.  En droit Romain, on parle de chose frugifère, une chose principale capable de générer périodiquement et régulière une chose accessoire, sans altération de sa substanceque l’on nomme : les fruits (Jaoul, 2019).  Partant de ce constat, le processus ne serait-il pas la chose accessoire du réservoir compris comme chose principale ?  Qui sont les processus des Puits de carbone au juste ?  Les sciences nous éclairent alors sur ces questionnements.  La photosynthèse, la dissolution des gaz partiels et l’altération des silicates sont les processus des Puits.  Ces derniers sont générés, périodiquement et régulièrement par le réservoir, sans altération de sa substance.  Le démembrement d’une chose matricielle, en une chose principale et une chose accessoire, est un classique du droit Romain.  Pour que le lecteur nous comprenne, procédons à une analogie où le réservoir et de son processus renverraient respectivement au pommier et à ses pommes.  Aussi vrai que le réservoir engendre le processus, le pommier génère les pommes.

Au titre du démembrement des puits de carbone, il est alors indispensable d’instruire le lien d’engendrement entre ces deux objets de droits en consacrant le fait que le réservoir génère le processus, tout comme le fait que le pommier produise des pommes.  Le droit du climat a donc commis une double imprudence.  Outre le fait qu’il a qualifié une chose matricielle par son accessoire (ce qui revient à qualifier un pommier de pommes), il a de surcroit éludé le lien d’engendrement entre le processus et le réservoir.  En conséquence, la hiérarchisation de ces deux objets de droits que sont le réservoir et le processus est impossible (Cottet, 2013).  Ce qui conduit à une gestion déséquilibrée de ces deux objets de droits.  Eu égard à la neutralité carbone, le processus est financiarisé à outrance en qualité de revenu par les crédits et quotas carbone (Robinne, 2003).  Quant au réservoir qu’il convient de renforcer, il est tout juste bon à stocker le carbone.  Or, sans réservoir, pas de processus.  C’est bien entendu le réservoir qui a la primauté et qu’il convient de protéger, en « bon père de famille », ceci afin de pouvoir bénéficier du processus ainsi généré.  Malheureusement, le droit du climat s’est enlisé dans ces préceptes en démembrant des puits de carbone en deux objets de droits, le tout sans lien d’engendrement. 

Troisième imperfection :
la financiarisation de la lutte climatique induisant la valorisation du Vivant à la hauteur de l’inerte, sans considération du facteur de rareté propre au fondement de l’offre et de la demande

Pour le droit, un puits est un processus qui se valorise sur les marchés financiers du carbone.  Au titre de la neutralité carbone, le processus des puits se compense avec les émissions par les sources suivant une cotation commune.  Pour rappel, les puits de carbone retournent de l’intervention du Vivant, quand les sources procèdent de la combustion d’énergie fossile procédant de l’inerte.  Ainsi, la neutralité carbone n’est rien de plus qu’une compensation entre le Vivant et l’inerte.  En dehors des questionnements éthiques que pose un tel mécanisme de compensation, un grave problème se pose.  Le combat de David contre Goliath.

Pour se fixer les idées, il faut près de 50 arbres moyens (puits) pour compenser les émissions d’une seule voiture (sources).  En matière d’abondance, les sources sont largement plus abondantes que les puits, ce qui conduit à un profond déséquilibre.  Sur le plan mondial, on compte 2 unités de source pour une unité de puits (Friedlingstein, 2023).  De même en France, il y a 24 unités de source pour une unité de puits (CITEPA, 2023).  Au niveau régional, il n’est pas rare que 10 unités de sources côtoient une seule unité de puits.  Impulsée par les marchés du carbone, la conversion en crédits et en quotas valorise, à la même hauteur, les sources et les puits, sans considération du critère de rareté.  Le critère de rareté demeure un socle en économie, car il sous-tend le totem de l’offre et de la demande (Smith, 1798 ; Walras, 1874 ; Ricardo, 1992 ; Mill 2011).  En substance, échanger une chose rare au même prix qu’une chose abondante contrevient aux règles économiques les plus élémentaires.  Pourtant, en financiarisant la lutte climatique sans considération du critère de rareté, en traitant le processus des puits en qualité de revenus financiers, en échangeant les puits vivants si rares en compensation des sources l’inerte si abondantes, le droit du climat s’est écarté des règles économiques les plus élémentaires.

Avec de tels boulets aux pieds, il n’est alors pas étonnant que les Puits de carbone demeurent dans l’ombre du droit du climat.  Compte tenu de cela, nous nous sommes alors tournés vers le droit de l’environnement et le droit de propriété pour valoriser et protéger les Puits de carbone organiques.

Références

CITEPA, « Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Bilan des émissions en France de 1990 à 2022 », 2023, p. 575.

COTTET M., Essai critique sur la théorie de l’accessoire en droit privé, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », Tome 544, 2013.

FRIEDLINGSTEIN P., O’SULLIVAN M., JONES M.W., ANDREW R.M., BAKKER D.C., HAUCK J., LANDSCHÜTZER P., LE QUÉRÉ C., LUIJKX I.T. et PETERS G.P., « Global carbon budget 2023 », Earth System Science Data, 15, no 12, Copernicus GmbH, 2023, p. 5301‑69.

JAOUL M., La notion de fruits : étude de droit privé, Th. Montpellier I, 2014.

MILL J.S., « De l’état stationnaire », Revue du MAUSS, 37, no 1, La Découverte, 2011, p. 419‑25.

RICARDO D., CONSTÂNCIO F.S. et SAY J.B., Des principes de l’économie politique et de l’impôt, Paris, GF-Flammarion, 1992.

ROBINNE S., Contribution à l’étude de la notion de revenus en droit privé, Presses universitaires de Perpignan, 2003.

SMITH A., Théorie des sentiments moraux, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1759.

WALRAS L., Éléments d’économie politique pure ou Théorie de la richesse sociale, Paris, Guillaumin, 1874.

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