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Les destins liés de l’Homme et de la Nature dans la lutte climatique

Les destins liés de l’Homme et de la Nature dans la lutte climatique Notre planète possède un trésor inestimable que nous n’avons pas encore trouvé ailleurs dans l’univers : la Vie.  Cette dernière a un effet considérable sur la composition de l’atmosphère terrestre.  Le Climat influence la Biodiversité qui en retour l’influence aussi.  Ce fondement scientifique […]

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Les destins liés de l’Homme et de la Nature dans la lutte climatique

Les destins liés de l’Homme et de la Nature dans la lutte climatique

Notre planète possède un trésor inestimable que nous n’avons pas encore trouvé ailleurs dans l’univers : la Vie.  Cette dernière a un effet considérable sur la composition de l’atmosphère terrestre.  Le Climat influence la Biodiversité qui en retour l’influence aussi.  Ce fondement scientifique est traduit en droit par la « neutralité climatique », ou la prise en compte de la Biodiversité, dont l’Homme fait partie, dans la lutte climatique.

Sciences

§1- Le lien expliqué

L’Histoire géologique de la Terre est ponctuée par des preuves de ce lien d’influence réciproque entre de la Vie et le Climat.  Au-delà des forçages orbitaux eux aussi déterminants, la Vie et le Climat entretiennent une douce relation de rétrocontrôle à l’équilibre fragile.  Les activités humaines comme les émissions de gaz à effet de serre ou la destruction de la Biodiversité, sont sur le point de bouleverser ce fragile équilibre.

Peu respirable à la base, la composition de l’atmosphère s’est transformée au gré des aléas cosmiques, géologiques, mais aussi par l’influence de la Vie sur Terre.  Nous devons l’oxygène de notre atmosphère aux premiers êtres vivants ayant réalisé la photosynthèse comme les stromatolithes[1].  En captant le CO2 de l’atmosphère, les végétaux rejettent de l’oxygène et créé leurs propres structures physiques à partir du carbone.  La vie est un puits ou une pompe à carbone, simplement parce que l’atome de carbone est un matériau essentiel, et préférentiel de la vie.  Par cette réalité scientifique, la vie – soucieuse d’économiser son énergie – forme sa structure physique majoritairement à partir du carbone.  Le carbonifère, qui a vu la taille des animaux et des végétaux explosée par la surabondance du carbone atmosphérique, en est un bon exemple.

§2- Protéger la Biodiversité, c’est aussi protéger le Climat

La Biodiversité au sens large est une pompe ou un puits de carbone, tout comme les Entités environnementales que sont l’Océan, la Forêt et le Sol.  En plus de servir d’habitat à la Vie, ces Entités environnementales jouent un rôle considérable sur le Climat.  Si les émissions de carbone anthropiques sont assimilables à une forme de pollution atmosphérique, alors les Entités sont le recyclage de cette pollution, réalisé naturellement.

Les puits captent puis piègent autant que la somme des efforts de réduction des émissions par les sources[2]. Pour l’heure, l’opinion publique se focalise sur la réduction des émissions, au demeurant louable, en oubliant les puits dans leurs fonctions de régulateur climatique.  L’Océan, la Forêt, Sol et la Biodiversité contribuent au cycle du carbone et à la régulation du Climat.  À lui seul, l’Océan séquestre un quart des émissions de carbone anthropique.  Sans ces Entités environnementales, notre atmosphère serait irrespirable.  La Vie au sens large, tout comme le Climat, ont un destin commun.  L’Homme commence à le comprendre : protéger la Biodiversité, c’est aussi permettre un Climat viable pour les générations présentes et futures.

§3- L’Homme, élément de la Biodiversité

La Biodiversité se définit comme « la diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes ». L’Homme ne peut être soustrait à la Nature même si souvent il est observé comme un élément détaché[3]

La mouvance écologique a longtemps voulu dissocier l’Homme de la Nature.  La Nature est définie comme « tout ce qui n’a pas fait directement l’objet d’une intervention humaine[4] ».  Mais alors, pourquoi séparer l’Homme de la Nature ?  L’Homme est lui aussi une part de la Nature, il n’en est pas détachable même si souvent il est observé comme un élément détaché.  Pourtant, la science de l’environnement aussi appelée « écologie » joue ce rôle de liant, un véritable fil rouge entre les préoccupations humaines et naturelles.  Par exemple, la Biodiversité se définit comme « la diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes [5]».  D’après cette définition, l’Homme est lui-même un élément de cette Biodiversité.

§4- La neutralité climatique comme concept juridique de ce lien

Autrefois appelé « neutralité carbone », le concept cherchant un équilibre entre le « carbone positif » d’émission d’origine humaine et le « carbone négatif » d’absorption opéré par la Vie et les Entités environnementales n’a cessé d’évoluer.  Dans ces derniers développements, la « neutralité climatique » instaure enfin la place de la Vie dans la lutte climatique, un lien avéré entre l’Homme et la Nature dans la lutte climatique.

Au Protocole de Kyôto de 1997, il est question de l’établissement d’une « variation nette » toujours entre sources et puits (art.3§3).  Plus tard, l’Accord de Paris (2015) instaure la notion de « neutralité carbone » qui marque la recherche d’un équilibre entre le « carbone positif » d’émission par les sources et le « carbone négatif » d’absorption par les puits.  Un Règlement européen récent étend le champ d’application des puits anthropiques aux puits naturels par l’introduction d’une nouvelle sémantique :  la « neutralité climatique » (art. 2 et art. 4§1, Règlement (UE) 2021/1119). 

Le droit a intuitivement instauré ce lien ténu entre l’Homme et la Nature dans la lutte contre les changements climatiques.  La « neutralité carbone » (art. L. 100-4-I-1°, Code de l’énergie), « neutralité climatique » ou encore « neutralité environnementale » [6] en est le fier exemple.  Animés par une quête d’équilibre, où la Nature est aux manettes, les puits furent consacrés en droit au côté de leur homologue, les sources d’émissions humaines. 

Références

[1] Bekker, A., Holland, H.D., Wang, P.-L., et al., Dating the rise of atmospheric oxygen, Nature, 2004, vol. 427, pp. 117–120.

[2] Le Quéré, C., Raupach, M.R., Canadell, J.G., Marland, G., Bopp, L., Ciais, P., Conway, T.J., Doney, S.C., Feely, R.A., Foster, P., Friedlingstein, P., Gurney, K., Houghton, R.A., House, J.I., Huntingford, C., Levy, P.E., Lomas, M.R., Majkut, J., Metzl, N., Ometto, J.P., Peters, G.P., Prentice, I.C., Randerson, J.T., Running, S.W., Sarmiento, J.L., Schuster, U., Sitch, S., Takahashi, T., Viovy, N., van der Werf, G.R., Woodward, F.I., 2009. Trends in the sources and sinks of carbon dioxide. Nature Geosci. 2, 831–836. doi:10.1038/ngeo689.

[3]  E. Naim-Gesbert, « Droit général de l’environnement », Objectif Droit, Cours, LexisNexis, 3e édition, In : Revue juridique de l’environnement, 2019, p. 5.

[4] M. Prieur, “Droit de l’environnement“, Dalloz, 8e édition, 2019, p. 3.

[5] JORF n° 0087 du 12 avril 2009.

[6] Billet P., « La « neutralité environnementale » : esquisses juridiques », in Mélanges en l’honneur de François Collart-Dutilleul, Dalloz, Paris, 2017, p. 103.

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La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) dans la lutte climatique https://carbonlife.fr/economie/responsabilite-sociale-entreprise-climat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=responsabilite-sociale-entreprise-climat https://carbonlife.fr/economie/responsabilite-sociale-entreprise-climat/#respond Fri, 01 Oct 2021 07:18:43 +0000 https://carbonlife.fr/?p=7696 Carbonlife

La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) dans la lutte climatique

La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) dans la lutte climatique Autrefois oubliés des textes internationaux, les acteurs économiques ont désormais une place de choix dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Les entreprises sont maintenant une pièce maitresse pour l’émergence d’une nouvelle gouvernance par la politique RSE, dont l’objectif général est l’amélioration globale de la […]

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La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) dans la lutte climatique

La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) dans la lutte climatique

Autrefois oubliés des textes internationaux, les acteurs économiques ont désormais une place de choix dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Les entreprises sont maintenant une pièce maitresse pour l’émergence d’une nouvelle gouvernance par la politique RSE, dont l’objectif général est l’amélioration globale de la vie des hommes. Sur la base d’actions volontaires, le droit et l’économie s’articulent de concert pour faire de la RSE un levier novateur. Ce nouveau mode de gouvernance, très flexible, est une opportunité pour l’intérêt général.

Economie

§1 – Que signifie la Responsabilité Sociale en Entreprise ?

La Responsabilité Sociale en Entreprise (RSE) part du concept selon lequel les entreprises doivent dépasser les simples considérations économiques et financières comme seuls indices de performance. Avec la RSE, les entreprises cherchent dorénavant une démarche éthique, dans une société en pleine mutation.

Tout d’abord notons que la RSE est intimement liée à la notion de Développement Durable (DD).  Cette dernière est née dans les années 70 avec le Rapport Meadow, qui définit le DD sous l’angle de l’intérêt intergénérationnel[1].  Pour faciliter l’appréhension d’une équité générationnelle par les acteurs économiques, le DD est d’abord symbolisé par une interaction entre 3 paradigmes (l’économie, le social et l’environnement) au Sommet de Johannesburg (2002).  Plus tard, la RSE s’inspire des 3 paradigmes du DD dans ses premières définitions, malgré l’absence de l’intérêt générationnel. La définition évolue ensuite pour intégrer la responsabilité du secteur privé sur l’avenir de la société.  Ladite définition est alors fixée par la norme ISO 26000[2] qui fait maintenant référence.  La RSE est une formation de plusieurs centres d’intérêt, dont l’environnement et le climat[3].

§2 – Le rôle central des entreprises dans la lutte climatique

Un constat s’impose : les activités industrielles, économiques et financières sont à l’origine de l’augmentation des concentrations atmosphériques des Gaz à Effet de Serre (GES). A contrario, ces activités sont à l’origine de notre modernité et de notre confort de vie. Le secteur privé est donc un acteur majeur d’adaptation et d’atténuation des dérèglements climatiques. Voici pourquoi le droit international inclut désormais les entreprises dans la lutte climatique.

Dans un premier temps, la lutte contre les effets des changements Climatiques (CC) s’adressait aux États, seuls « sujets de droits » concernés (CCNUCC, 1992 ; Protocole de Kyoto, 1997).  Certaines des parties prenantes, comme les « entités non parties » du secteur privé que sont les entreprises, n’étaient pas concernées par les textes internationaux.  Avec l’Accord de Paris[4](2015), les entreprises s’engagent dans la lutte climatique.  Cet engagement souligne la compréhension du rôle crucial du secteur privé dans la gestion du risque climatique[5].  Ce faisant, la conduite de la recherche d’un équilibre (4§1) entre le carbone d’émission (le carbone positif) et le carbone d’absorption des puits (le carbone négatif) s’adresse autant aux entreprises qu’aux États (4§2) par le levier des Contributions Nationales Déterminées (§3).

 

 

§3 – Une démarche volontaire avec des systèmes de contrôle spécifiques

Sans réelle obligation coercitive, la RSE se base sur un « droit mou » aussi appelé « soft law ». La mollesse de ce droit s’illustre par le manque apparent de sanctions. Néanmoins, les contraintes de la RSE se concrétisent autrement que par la seule voie du droit, notamment par les sanctions économiques et financières. Ces dernières peuvent être alors très coercitives, malgré l’apparente démarche dite « volontaire ».

La RSE s’inscrit dans une démarche dite « volontaire », donc sans réelle contrainte.  Cependant, des normes récentes montrent que les enjeux sociaux et environnementaux sont intégrés dans le droit comme la formulation des intérêts environnementaux dans « l’objet social » (art. 1833, Code civil) ou dans la « raison d’être » de l’entreprise (art. 1835, Code civil).  Une voie est alors ouverte à la prise en compte des enjeux du climat et de la biodiversité par les acteurs privés.  Ce faisant, les pays signataires des traités internationaux sur le climat ont versé dans leurs droits privés des normes climatiques (relevant souvent de la neutralité carbone) notamment sous l’égide de la RSE.  En conséquence de quoi, l’apparente démarche volontaire ne fait pas oublier que de réelles sanctions économiques et financières planent sur les entreprises qui manqueraient à leur devoir éthique.

§4 – RSE et Neutralité carbone dans la lutte climatique

La RSE revêt maintenant les enjeux du climat dont les entreprises s’inspirent dans leur mode de gestion. Une nouvelle gouvernance est en train de voir le jour, elle s’articule autour de deux leviers. Le premier est un volet juridique « volontaire » édicté par le reporting environnemental et le devoir de vigilance/diligence des entreprises donneuses d’ordre. Le second est un volet financier, avec des mécanismes de contrôles détachés du droit mais tout aussi contraignants.

Pour parvenir à un bilan carbone neutre, les entreprises échangent et achètent des crédits ou quotas sur les marchés carbone.  Deux marchés carbones coexistent, l’un réglementé, l’autre volontaire.  C’est ce dernier qui est principalement utilisé pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre[6].  Malgré un cadre juridique naissant basé sur le volontariat, la Loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre (Loi n° 2017-399) et le reporting extra-financier[7] encadrent le devoir éthique des entreprises.  C’est sur ces bases juridiques volontaires que s’exerce la coercition de la RSE climatique.  D’abord par des mécanismes de contrôles comme la Zone des Acteurs Non-étatiques pour l’Action pour le Climat (NAZCA), ou des labels[8] qui enregistrent, suivent et authentifient les engagements pour le climat.  Ensuite par des corrections sur les titres cotés en bourse orchestrées par les actionnaires ou les consommateurs se détournant des entreprises détachées de leurs prérogatives.

Références

[1] « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs », MEADOWS Donella, MEADOWS Dennis, RANDERS Jørgen, BEHRENS William W., The limits to growth, Universe books, 1972.

[2]« La responsabilité sociale des entreprises (RSE) peut être regardée comme la maîtrise par une organisation des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations », définition du DD par la norme internationale ISO 26000.

[3] Même si l’environnement déteint une place privilégiée dans la RSE, ses objectifs dépassent ce seul intérêt.  D’autres socles comme l’égalité homme/femme (art. L. 2242-1, Code du Travail), la lutte contre la discrimination, l’obligation de sécurité de l’employeur (art. L. 4121-1, Code du travail), la lutte contre la concurrence sociale déloyale (article L. 241-1, Code des assurances) et la vigilance des donneurs d’ordres (art. L. 4231-1, Code du Travail).

[4] Paragraphe 118, « Se félicite des efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique ».  Paragraphe 135, « Invite les entités non parties visées au paragraphe 134 ci-dessus à amplifier leurs efforts et à appuyer des mesures destinées à réduire les émissions et/ou renforcer la résilience et diminuer la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques, et à faire état de ces efforts par le biais du portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique 4 visé au paragraphe 118 ci-dessus »

[5] Marie-Pierre Blin-Franchomme. Quel rôle pour l’entreprise après l’Accord de Paris ?. Revue Juridique de l’Environnement, Société française pour le droit de l’environnement — SFDE, 2017, pp.119-133. ⟨hal-02490874⟩.

[6] Aggeri F., Cartel M., « Le changement climatique et les entreprises : enjeux, espaces d’action, régulations internationales », Entreprises et histoire, vol. 86, no. 1, 2017, pp. 6-20.

[7]La Déclaration annuelle de Performance Extra-Financière (DPEF) fixée par la Directive 2014/95/UE.  Cette directive a été transposée par les articles L 225-102-1, R. 225-104 à R. 225-105-2, L 22-10-36, R. 22-10-29 et A. 225-1 à A. 225-4 du Code du commerce.

[8] Voir le label « bas carbone », https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032027/TRER2117630S_Annexe.pdf

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La marchandisation des flux de carbone https://carbonlife.fr/droit/marchandisation-flux-de-carbone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=marchandisation-flux-de-carbone https://carbonlife.fr/droit/marchandisation-flux-de-carbone/#respond Sun, 19 Sep 2021 08:32:08 +0000 https://carbonlife.fr/?p=7595 Carbonlife

La marchandisation des flux de carbone

La marchandisation des flux de carbone Le processus d’absorption de carbone par les puits, naturels ou artificiels, entre désormais dans le régime des « biens meubles ».  La valeur marchande de ce bien est indexée par les marchés carbone, réglementés ou volontaires.  Le carbone positif (ou carbone d’émission) est effectivement reconnu dans sa dimension économique.  Dans son […]

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La marchandisation des flux de carbone

La marchandisation des flux de carbone

Le processus d’absorption de carbone par les puits, naturels ou artificiels, entre désormais dans le régime des « biens meubles ».  La valeur marchande de ce bien est indexée par les marchés carbone, réglementés ou volontaires.  Le carbone positif (ou carbone d’émission) est effectivement reconnu dans sa dimension économique.  Dans son sillage, le carbone négatif (ou carbone d’absorption) devrait, lui aussi, endosser une valeur économique.

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§1 – Les flux de carbone deviennent un « bien »

Les puits de carbone – faisant intervenir la vie dans le processus d’absorption de carbone – sont dits, soit à « valeurs écologiques » (puits naturels ou anthropiques), soit sans valeur écologique, ou sans intervention de la vie (puits artificiels). Cependant, ils appartiennent tous au régime juridique des « biens meubles [1]». 

À l’origine, la dimension économique des puits est édictée par les Conventions-cadres relatives au climat.  Au Protocole de Kyôto de 1997, il est d’abord question de l’établissement d’une « variation nette » toujours entre sources et puits (art.3§3).  Enfin, dans ses derniers développements, l’Accord de Paris (2015) instaure la notion de « neutralité carbone ». Elle marque la recherche d’un équilibre entre le « carbone positif » d’émission par les sources et le « carbone négatif » d’absorption par les puits (art. 4§1).  C’est donc par cette recherche d’équilibre que les puits furent consacrés en droit au côté de leurs homologues, les sources.  Il restait cependant à formaliser ce bilan par une forme d’inventaires nationaux, certes différencié.  Ce fut chose faite avec les Contributions Déterminées au niveau National (CDN – art. 3, Accord de Paris 2015).  Ces normes ont ensuite conquis les différents droits internes.

§2 – Qu’entendons-nous par la « marchandisation de la Vie » ?

Selon le type de puits à « valeurs écologiques » ou sans « valeurs écologiques », il y a d’une part une marchandisation de la lutte climatique et d’autre part une marchandisation de la Biodiversité à des fins climatiques.  Ces deux possibilités doivent être distinguées.

Une distinction est ici à faire entre les puits pourvus de valeurs écologiques et les puits qui en sont dépourvus.  Les puits à valeurs écologiques font intervenir la Vie dans la réalisation du processus d’absorption.  Ce renforcement de la Vie va ensuite produire des bénéfices sur la Biodiversité et sur le Climat.  Les puits sans valeur écologique se cantonnent à la stricte captation du carbone au seul bénéfice du climat.  Pour autant, chacun de ces types de puits a sa raison d’être.  Cette marchandisation selon les types de puits interpelle sur la primauté de l’un sur l’autre.  En effet, il serait hasardeux de détruire des puits à valeurs écologiques au profit des puits sans valeur écologique dans une logique de compensation.  Les puits sans valeur écologique sont le plan B à la lutte climatique, lorsque le renforcement des puits à valeurs écologiques aurait démontré ses limites.

§3 – La lutte contre les dérèglements climatiques associée à la protection de la biodiversité

Un puits à « valeurs écologiques » possède effectivement une valeur marchande, cependant qu’une nuance soit à apporter.  Ce n’est pas le puit ou l’Être lui-même qui a une valeur marchande mais son service, et rien que son service.

Les concepts de fonctions et de services écosystémiques consacrés par le droit sont clairs sur ce point (Loi Biodiversité 2016/1087).  D’un côté, il y a les fonctions écologiques des Entités environnementales (Océan, Forêt, Sol et Biodiversité) qui représentent l’Être.  De l’autre côté, il y a la manifestation dudit Être qui induit son expression par des services écologiques.  En d’autres termes, seuls les services endossent une valeur marchande.  Contrairement aux fonctions, qui elles, appartiennent au « patrimoine commun » et sont non appropriables.  Comme les fonctions n’appartiennent à personne, leur usage est commun à tous (art. 714, Code civil) : c’est la chose commune[1].  Par exemple, un employeur n’est pas propriétaire de son employé : « fonction » de l’Être.  En revanche, l’employé fournit un service à l’employeur, par son temps de travail, ou pour la fourniture d’un travail déterminé.  C’est son « service » qui a une valeur marchande : le salaire. 

§4 – Les marchés carbone

Il existe deux types de marché carbone.  Le premier, le marché réglementé, concerne les signataires du Protocole de Kyoto (1997).  Le second, le marché volontaire, s’adresse à tous.  Quel que soit le marché, des échanges de crédits ou de quotas sont mis en place pour parvenir à la neutralité carbone des pays ou des entreprises.

Pour parvenir à la neutralité carbone (4§1, Accord de Paris 2015), le droit international a initié des modalités économiques autour de la marchandisation des flux de carbone.  Elles sont à l’origine du marché « réglementé[1] » (ou « de conformité ») et concernent les signataires du Protocole de Kyoto (1997).  Pour faciliter les échanges de quotas, une unité de quantification est ainsi créée (TCO2eq).  Celle-ci sert ainsi d’indexation à tous les autres Gaz à Effet de Serre (GES).  Ces outils dédiés soutiennent cette valeur économique des flux de carbone.  Antérieurs aux marchés réglementés, les marchés dits « volontaires » s’exonèrent souvent de certifications en se conformant à un label. En conséquence, ils sont plus flexibles et plus concurrentiels que les marchés réglementés.  En effet, le marché volontaire est davantage utilisé par les entreprises [2]pour parvenir à un bilan carbone neutre.  Chaque pays a l’opportunité de créer son propre marché « volontaire » qu’il peut encadrer par une législation lui étant propre en permettant des échanges avec des pays tiers.  Pour l’heure, le carbone positif est le grand bénéficiaire de ces échanges.  Le carbone négatif n’est pas en reste et commence à émerger avec des modèles probants, par exemple en Californie.

Références

[1] Billet P., « Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services associés », Des petits oiseaux aux grands principes. Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier, Maret et Martin, 2018.

[2] Camproux-Duffrene MP., « Les apports de la qualification de la biodiversité en chose commune à la construction et l’organisation de Communs naturels ». Rapport pour le GIP sur L’échelle de communalité, 2020.

[3] Conformément au principe de responsabilité commune mais différencié, deux mécanismes régissent les marchés réglementés.  D’une part, le Mécanisme de Développement Propre (MDP) pour les pays en voie de développement.  D’autre part, la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) pour les pays développés listés dans l’Annexe I du Protocole de Kyoto (1997).

[4] Aggeri F., Cartel M., « Le changement climatique et les entreprises : enjeux, espaces d’action, régulations internationales », Entreprises et histoire, vol. 86, no. 1, 2017, pp. 6-20.

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Les « valeurs » ou « fonctions écologiques » des puits de carbone https://carbonlife.fr/puitsdecarbone/les-valeurs-ou-fonctions-ecologiques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-valeurs-ou-fonctions-ecologiques https://carbonlife.fr/puitsdecarbone/les-valeurs-ou-fonctions-ecologiques/#respond Wed, 15 Sep 2021 05:57:58 +0000 https://carbonlife.fr/?p=7523 Carbonlife

Les « valeurs » ou « fonctions écologiques » des puits de carbone

Les « valeurs » ou « fonctions écologiques » des puits de carbone L’Océan, la Forêt, le Sol et la Biodiversité sont des puits à « valeur écologique ».  Ils dépassent le seul service de régulation du climat.  En effet, ils possèdent trois autres services relevant du « patrimoine commun », indispensable à la vie et à la survie des […]

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Les « valeurs » ou « fonctions écologiques » des puits de carbone

Les « valeurs » ou « fonctions écologiques » des puits de carbone

L’Océan, la Forêt, le Sol et la Biodiversité sont des puits à « valeur écologique ».  Ils dépassent le seul service de régulation du climat.  En effet, ils possèdent trois autres services relevant du « patrimoine commun », indispensable à la vie et à la survie des générations présentes et futures. 

Les valeurs écologiques de puits de carbone

§1 – Une distinction entre les puits de carbone

On distingue deux types de puits de carbone. Les premiers se cantonnent aux seuls services de régulation du climat par la captation et séquestration de carbone : les puits artificiels. Les seconds sont les puits dits à « valeurs ou à fonctions écologiques » ; ils surpassent alors le simple service de régulation : les puits naturels et certains puits anthropiques.

Dans le cadre de la lutte contre les dérèglements climatiques, tous les puits opèrent un service d’absorption de carbone atmosphérique.  Cependant, une distinction fondamentale est à faire entre les puits à « valeurs écologiques », et les puits sans autre valeur écologique que la seule régulation climatique.  Cette distinction se traduit par l’intervention de la Vie dans le processus de captation.  D’une part, il y a les puits strictement artificiels suspendus à l’intervention humaine, réalisant la captation de carbone sans intervention de la Vie.  Il y a, d’autre part, les puits naturels voire anthropiques à « valeurs écologiques » où la Vie est aux manettes pour permettre le processus de séquestration du carbone atmosphérique.

§2 – Les 4 valeurs écologiques des puits de carbone

Les puits de carbone à valeurs écologiques possèdent plusieurs « fonctions écologiques ».  En plus du service de régulation du climat, ils revêtent aussi des services : de support ou de soutien (qui assurent le bon fonctionnement de la biosphère), culturels et sociaux (relatifs aux bénéfices non matériels) et d’approvisionnement (relatifs à l’obtention de biens matériels). Ce sont “les fonctions et services écosystémiques”.

Les concepts à « valeurs écologiques » sont d’abord d’origine scientifique, ils se nomment « fonctions et services écosystémiques [1]» (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  Comme l’histoire du droit de l’environnement le démontre, une traduction juridique de ces concepts scientifiques s’est réalisée[2] en droit européen, puis en droit français (Directive 2004/35 ; Loi Biodiversité 2016/1087).  D’ailleurs, ces concepts mettent en avant une manière d’appréhender la Vie dans l’environnement.  Si les Entités environnementales étaient définies comme des Êtres (avec une personnalité juridique), il y aurait d’abord l’Être (L’Océan, la Forêt, le Sol et la Biodiversité) et ensuite la manifestation de l’Être avec ses 4 services à valeurs écologiques.

§3 – La lutte contre les dérèglements climatiques associée à la protection de la biodiversité

Tous les puits opèrent un service de régulation du climat par l’absorption de carbone.  Cependant, les puits à valeurs écologiques dépassent le seul service de régulation du climat.  Nous entrons alors dans un point de basculement idéologique. Ancien monde contre nouveau monde, ou l’avènement de la systémisation en remplacement d’une vision trop sectorisée.

Quels que soient les puits, ils œuvrent tous à la lutte contre les dérèglements climatiques.  Néanmoins, ils ne possèdent pas tous les mêmes valeurs écologiques selon qu’ils endossent ou non les concepts de fonctions et services écosystémiques.  Ce faisant, les puits à « valeurs écologiques » fortifient les cohésions sociales et environnementales de tous les Êtres vivants conformément au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1, Charte de l’environnement 2004).  De sorte que chacun des services – de support ou de soutien, culturels et sociaux, d’approvisionnement et de régulation du climat – soit interdépendant de ses homologues du fait de boucles de rétroaction positive.  Exit la sectorisation pour la consécration de la systémisation ?

§4 – Un patrimoine commun indispensable à l’intérêt intergénérationnel

Les puits de carbone à « valeurs écologiques » comme l’Océan, la Forêt, le Sol dont la Biodiversité sont un patrimoine commun de l’humanité.  Reconnue d’intérêt général, la bonne santé des puits mène de fait à la préservation des équilibres écologiques et du climat dans une perspective d’équité intergénérationnelle.

L’Océan, la Forêt, le Sol et la Biodiversité appartiennent au patrimoine commun du fait de leurs fonctions écologiques ou « valeurs écologiques » reconnues d’intérêt général (art. L. 110-1-I et II, Code de l’env.).   Ainsi, elles ont un statut juridique propre qui impose une protection spécifique destinée à préserver la nature et les équilibres écologiques.  Ces équilibres sont alors indispensables à l’épanouissement des générations présentes et futures (Consid. 7, Charte de l’environnement 2004).  Les enjeux sont donc immenses sur le plan de la gouvernance[3] pour une bonne gestion des puits qui dépasse en conséquence le principe de souveraineté des États : un socle du droit international.

Références

[1] Doussan I., « Les services écologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? », in La responsabilité environnementale, prévention, imputation et réparation, sous la directive de Ch. CANS, Dalloz, Thèmes et commentaires, Actes, 2009.

[2] Naim-Gesbert E., Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement. Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, Bruylant – VUBPRESS, 1999.

[3] Dardot P., Laval Ch., Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La découverte, 2014.

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La biodiversité : une pompe à carbone ou un puits de carbone

La biodiversité : une pompe à carbone ou un puits de carbone Protéger la Vie ou la Biodiversité, c’est d’abord et aussi protéger le Climat dans l’intérêt intergénérationnel. Format des articles Partager sur facebook §1 – Différence entre pompes et puits de carbone à “valeurs écologiques” Les puits de carbone transfèrent et séquestrent le carbone […]

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La biodiversité : une pompe à carbone ou un puits de carbone

La biodiversité : une pompe à carbone ou un puits de carbone

Protéger la Vie ou la Biodiversité, c’est d’abord et aussi protéger le Climat dans l’intérêt intergénérationnel.

La biodiversité pompe et puits de carbone

§1 - Différence entre pompes et puits de carbone à "valeurs écologiques"

Les puits de carbone transfèrent et séquestrent le carbone uniquement contenu dans le milieu atmosphérique.  De même, les pompes opèrent ce processus de transfert quel que soit le milieu (océanique, sédimentaire ou organique).

Finalement, une seule différence sépare les pompes des puits de carbone. Les pompes à carbone captent le carbone issu de tous les milieux vers un autre milieu. Les puits de carbone se contentent de piéger le carbone issu du seul milieu atmosphérique, et de même, vers un autre milieu. Ces transferts de matières carbonées successifs, d’un milieu à l’autre, forment le cycle du carbone.  De ce fait, chacune de ces boucles compose les maillons d’une chaine qui, dans son ensemble, forme la cyclicité du carbone. L’équilibre naturel de jadis est aujourd’hui perturbé par le surplus d’émissions de carbone atmosphérique d’origine humaine.  En conséquence, les puits de carbone doivent être renforcés (art.5§1, Accord de Paris 2015 ; art. L. 132-4-II-2°, Code de l’env.) et les émissions limitées pour parvenir à la neutralité carbone (art. 4§1, Accord de Paris 2015 ; art. L. 100-4-I-1°, C. énergie).

§2 - Toute la Vie est un puits de carbone ou une pompe à carbone

L’atome de carbone est le matériau privilégié de la vie.  Des micro-organismes à la mégafaune, toute la biodiversité forme sa structure physique à partir du carbone.  De ce fait, la Vie contribue au cycle du carbone indispensable à l’équilibre du climat.

Tout d’abord il faut dire que l’atome de carbone est un matériau essentiel de la vie.  Pour quelle raison ?  Simplement grâce à ses caractéristiques chimiques.  L’atome de carbone est tétravalent, aux quatre liaisons chimiques, soit le maximum possible.  De plus, il possède la masse atomique la plus faible parmi les autres atomes tétravalents.  Or, la Vie – soucieuse d’économiser son énergie – cherche à former sa structure physique principalement à partir du carbone.  Ainsi, par cette réalité scientifique, tous les êtres vivants qui composent la Biodiversité sont un puits ou une pompe à carbone.  La Vie est un élément fondamental du cycle du carbone ; sans elle l’équilibre du climat est rompu.

§3 - L’interdépendance entre les puits de carbone et les pompes à carbone

C’est la bonne santé de la Vie qui permet la captation du carbone atmosphérique par les Entités environnementales que sont l’Océan, la Forêt, le Sol dont la Biodiversité. De ce fait, pas de puits de carbone sans pompe à carbone, l’Océan en est le fier exemple.

En premier lieu, l’Océan piège le carbone atmosphérique par un processus physico-chimique.  Ce processus a lieu à l’interface entre Océan et Atmosphère avec la dissolution naturelle des gaz partiels selon les lois de Dalton[1] et de Henry[2] en zone australe.  Cependant, en cas de saturation en carbone dissous dans ce même milieu océanique, l’Océan ne piège plus autant de carbone atmosphérique.  Pour cette raison, un phénomène d’acidification des océans se produit.  Or, la faune et la Biodiversité océanique séquestrent le carbone du milieu océanique pour former leur structure physique par un processus biochimique cette fois. Ainsi, sans pompe à carbone océanique, pas de puits océanique et réciproquement : ce sont les boucles de rétroaction positives[3].

§4 - Océan, Forêt, Sol – dont la Biodiversité – sont des puits de carbone.

Les puits de carbone aussi nommés « Entités environnementales » séquestrent chaque année la somme des efforts de réduction prévus dans nos engagements pour le climat…. Ainsi, la lutte contre les dérèglements du climat passe par la protection de la Biodiversité.

Si les émissions de carbone anthropiques étaient assimilables à une forme de pollution atmosphérique, les puits seraient le recyclage de cette pollution, de surcroit réalisé naturellement dans l’immense majorité des cas. Donc, les deux leviers des mesures d’atténuation – qui sont la limitation des émissions et le renforcement des puits d’absorption – sont chacun indispensables dans la lutte climatique.  À l’heure actuelle, seul le levier des limitations d’émission est utilisé, sans se soucier des absorptions par les puits.

Les puits sont les grands oubliés de la lutte climatique, d’où ce besoin de reconnaissance.

Références

[1] Le physicien et chimiste John Dalton (1766-1844) formule une loi sur les mélanges des gaz parfaits.  Elle énonce que la pression au sein d’un mélange de gaz parfaits est égale à la somme des pressions partielles de ses constituants.  La pression partielle d’un gaz dans un mélange est la pression qu’exercerait ce gaz s’il occupait seul le volume dévolu au mélange.  J. Dalton, « Essay IV. On the expansion of elastic fluids by heat », dans Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester, vol. 5, The Society, 1802.

[2] Le physicien et chimiste William Henry (1774-1836) énonce la loi sur la dissolution d’un gaz dans un liquide de sorte qu’à température constante et à saturation, la quantité de gaz dissout dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle.  (…) qu’exerce ce gaz sur le liquide.  W. Henry, « Experiments on the quantity of gases absorbed by water, at different temperatures, and under different pressures », Philosophical Transansactions of the Royal Society of London, vol. 93,‎ 1803, p. 29–274.

[3] P. Friedlingstein, P. Cox, R. Betts, L. Bopp, W. von Bloh, V. Brovkin, P. Cadule, S. Doney, M. Eby, I. Fung, G. Bala, J. John, C. Jones, F. Joos, T. Kato, M. Kawamiya, W. Knorr, K. Lindsay, H.D. Matthews, T. Raddatz, P. Rayner, C. Reick, E. Roeckner, K.G. Schnitzler, R. Schnur, K. Strassmann, A.J. Weaver, C. Yoshikawa et N. Zeng, « Climate–Carbon Cycle Feedback Analysis: Results from the C4MIP Model Intercomparison », Journal of Climate, vol. 19, no 14,‎ 2006, p. 3337–53 (DOI 10.1175/JCLI3800.1, Bibcode 2006JCli…19.3337F, hdl 1912/4178).

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La responsabilité civile, clé de la reconnaissance et de la protection des puits ?

La responsabilité civile, clé de la reconnaissance et de la protection des puits ? Il se pourrait que le droit privé soit une piste intéressante dans la reconnaissance et la protection des puits de gaz à Effet de Serre (GES), explications à suivre… Les difficultés juridiques relatives aux contentieux d’émissions Outre le droit processuel, rappelons […]

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La responsabilité civile, clé de la reconnaissance et de la protection des puits ?

La responsabilité civile, clé de la reconnaissance et de la protection des puits ?

Il se pourrait que le droit privé soit une piste intéressante dans la reconnaissance et la protection des puits de gaz à Effet de Serre (GES), explications à suivre…

Capture d’écran 2021 02 19 à 10.43.28

Les difficultés juridiques relatives aux contentieux d’émissions

Outre le droit processuel, rappelons les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les contentieux d’émissions[1].  

D’abord la responsabilité que l’on doit rechercher est souvent partagée.  Ensuite l’établissement du lien de causalité est difficile à établir du fait du caractère diffus des émissions de gaz à effet de serre.  Enfin la reconnaissance du dommage objectif (souvent impersonnel) n’implique pas forcément la reconnaissance d’un préjudice subjectif et personnel donc sans réparation[2].  Surmonter ces embûches pour des requérants ou un juge – de surcroît administratif – est extrêmement difficile.  À plus forte raison lorsque résident des « vides juridiques » sur la réparation du préjudice écologique en droit administratif.  En de très rares cas, l’invocation de normes civiles en droit administratif est de mise[3].  

Pour un dommage objectif réparable

Il est théoriquement indispensable que les Entités environnementales revêtent une personnalité juridique.

Dans ce cas, il n’est plus alors question de dommages, mais de préjudices personnels et directs.  Or, même dans le cas où les Entités de l’environnement deviendraient « sujets de droits », les décisions de justice n’ont pas été auréolées d’une reconnaissance des fonctions et d’une protection des services écosystémiques[4] supérieure aux Constitutions où l’environnement n’est qu’objet du droit.  Les modalités du droit processuel resteront portées par les hommes.  Se pose alors la question de l’opportunité de transformer les « objets de droits » en « sujet de droits » pour faciler l’intérêt à agir.  C’est par exemple le cas de la Constitution équatorienne qui fait de la Nature et de la « Pacha Mama » d’authentiques sujets de droit (Constitution équatorienne, Sections 71 et ss). Dans le cas contraire, il reste la piste de l’invocation de l’équité intergénérationnelle[5], qui dans la jurisprudence climatique, trouve des aboutissements tout aussi pertinents. 

Les difficultés juridiques relatives aux contentieux d’émissions

Pour qu’un dommage objectif soit réparable, il est théoriquement indispensable que les Entités environnementales revêtent une personnalité juridique.  Dans ce cas, il n’est plus alors question de dommages, mais de préjudices personnels et directs.  Or, même dans le cas où les Entités de l’environnement deviendraient « sujets de droits », les décisions de justice n’ont pas été auréolées d’une reconnaissance des fonctions et d’une protection des services écosystémiques[4] supérieure aux Constitutions où l’environnement n’est qu’objet du droit.  Les modalités du droit processuel resteront portées par les hommes.  Se pose alors la question de l’opportunité de transformer les « objets de droits » en « sujet de droits » pour faciler l’intérêt à agir.  C’est par exemple le cas de la Constitution équatorienne qui fait de la Nature et de la « Pacha Mama » d’authentiques sujets de droit (Constitution équatorienne, Sections 71 et ss). Dans le cas contraire, il reste la piste de l’invocation de l’équité intergénérationnelle[5], qui dans la jurisprudence climatique, trouve des aboutissements tout aussi pertinents. 

Les services écosystémiques et leurs valeurs numéraires

A contrario, les services écosystémiques bénéficient d’une valeur marchande, sonnante et trébuchante.  Ce faisant, ils entrent dans un champ d’application normatif complètement différent des émissions pour la simple et bonne raison qu’ils sont soumis au « droit d’accession ».  Le droit de la responsabilité civile s’ouvre alors en cas de dommage (art. 1241, Code civil) conformément à l’article 1246 du même code disposant que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », et à la constitutionnalisation de l’environnement.  En outre, les services écosystémiques sont consacrés au civil sous la sémantique liée aux « éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (art. 1247, Code civil) et reconnus par la doctrine[6].

La recherche d’un acte contractuel

Divers outils juridiques peuvent correspondre à l’établissement d’un acte contractuel où les services écosystémiques seraient reconnus dans leur dimension numéraire.  Citons, par exemple, cet outil formalisé par un acte notarié que sont les Obligations Réelles Environnementales (ORE).   L’article L. 132-3 du Code de l’environnement édicte et formalise le champ d’application et le cadre légal des ORE utilisées à des fins de compensation. Il dispose que les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat (…) ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.  Les fonctions donc… alors que l’article 1247 du Code civil dispose d’une part sur les fonctions, et d’autre part sur les « bénéfices collectifs tirés de l’homme par l’environnement ».  Autrement dit les services…. 

Par la valeur numéraire accordée aux services écosystémiques (partie 1 et partie 2), cet outil se montre assez incitatif.  Aux bénéfices des services d’approvisionnement, s’ajoutent les bénéfices de régulation climatique pour le futur propriétaire, conformément la valeur marchande donnée par les Entités captatrices de GES.  En échange de quoi, ce même propriétaire doit répondre aux obligations contractuelles relatives notamment à la préservation de l’environnement.  Les forêts sont tout acquises à ce genre d’outil, car nombre d’entre elles appartient au domaine privé.

Droit processuel et extension de l'intérêt à agir

En toute logique, ces sont les contractants qui ont un devoir de responsabilité.  Conformément à l’acte contractuel, eux seuls peuvent assigner d’autres contractants en justice.  Cependant le champ d’application de l’intérêt à agir a considérablement évolué, à tel point qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. Plén., 6 oct. 2006 ; Cass., ass. Plén., 13 janv. 2020).  Un bon moyen de contrôle juridique qui étend l’intérêt à agir.  Cela va dans le sens de l’article 4 de la Charte de l’environnement fixant que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Droit substantiel et reconnaissance du préjudice écologique

Un récent arrêt du tribunal administratif[7] a obtenu le qualificatif d’« historique », de la part de requérants.  Il s’agit plutôt d’une mise à jour jurisprudentielle à dimension européenne du droit climatique, car il faut avouer que la percée a eu lieu avant, notamment dans l’affaire Urgenda[8].  Néanmoins, de grandes avancées juridiques ont eu lieu. La reconnaissance du préjudice écologique et du préjudice moral pour les associations est remarquable, tout comme cette injonction à agir suite aux carences fautives de l’État par l’établissement d’un lien de causalité facilité, ou encore l’élargissement de l’intérêt à agir.  

Ce qui nous intéresse, pour notre part, est la reconnaissance du préjudice écologique sur la base des articles 1246 et suivants du Code civil.  Dans cette espèce, le juge administratif reconnaît le préjudice écologique de l’État pour carence fautive (point 16), mais rejette toute forme de réparation au motif, d’une part qu’il n’est pas exclu que l’État fasse cette réparation en nature, et d’autre part que la somme d’un euro est négligeable au regard de l’importance du préjudice (point 37). 

La réparation du préjudice subjectif direct et personnel

Compte tenu de l’article 4 de la Charte de l’environnement et de l’article 1246 du Code civil, la responsabilité pour une personne responsable d’un préjudice écologique est de portée générale.  Toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, est tenue de réparer son ou ses dommage(s) à l’environnement.  Partant, le champ de la responsabilité environnementale s’étend en se plaçant ouvertement en droit de la responsabilité civile.  Une évolution remarquable.  Dans ce cas, les embûches précédemment citées relatives aux contentieux d’émissions (la responsabilité partagée, l’établissement du lien de causalité du fait de la diffusion de la pollution atmosphérique, et enfin la réparation du dommage passant par la reconnaissance du dommage objectif) deviennent surmontables pour les contentieux d’absorption.  

Par exemple, un propriétaire ayant contracté un acte notarié au travers des ORE voit sa forêt brûler.  Il peut dans ce cas saisir le juge judiciaire et poursuivre le(s) responsable(s) pour la destruction de son bien, ici qualifiés de services écosystémiques d’approvisionnement et de régulation.  Nous sommes, à n’en pas douter, dans le cadre certes d’un dommage objectif mais surtout d’un préjudice subjectif direct et personnel, et de surcroît quantifiable.  Ce faisant il y a fort à parier qu’il trouve réparation en nature (art. 1249, Code civil) conformément aux fondements du droit d’accession fixé à l’article 546 du Code civil. 

Finalement…

Les récentes évolutions juridiques montrent que le droit privé est une opportunité pour les Entités environnementales.  D’une part pour la reconnaissance, via un cadre contractuel associé à la valeur numéraire des services écosystémiques pour une gestion en bonne intelligence des ressources.  Et d’autre part pour la protection, avec l’élargissement de l’intérêt à agir, véritable système de contrôle juridique et porte d’entrée du droit substantiel.  À cela s’ajoute l’établissement d’une réparation du préjudice écologique subjectif et personnel théoriquement réparable car quantifiable en argent, avec une causalité difficilement opposable car non-diffuse.  Et même dans ce cas où la causalité serait difficile à établir, il reste la présomption judiciaire car le dommage objectif est cantonné à une zone géographique précise (art. 1382, Code civil). 

Pour ces raisons, les difficultés juridiques inhérentes aux émissions de carbone positif des contentieux d’émission sont facilitées lorsqu’il est question d’absorption de carbone négatif par les puits, ou contentieux d’absorption.

In fine, la consécration d’une protection des services de régulation et d’approvisionnement en droit privé se traduirait par la reconnaissance de la fonction de puits des Entités environnementales. 

Références

 

[1] M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio, B. Lormeteau, « Les dynamiques du contentieux climatique Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique », Rapport final de recherche, Convention de recherche n° 217.04.27.09 du 14 avril 2017, Décembre 2019 ; E. Truilhé-Marengo, M. Hautereau-Boutonnet. « Le procès environnemental : Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement ». [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice. 2019. halshs-02143713.

[2] TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, p. 35 à 37.

[3] X. Mondésert, « Le Code civil et le juge administratif », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 4 | 2005, 179-182.

[4] Corte Suprema de Bogota, Colombia, 4 avril 2018, pt. 14 ; « Par conséquent, dans l’intérêt de la protection de cet écosystème vital pour le développement mondial, comme l’a déclaré la Cour constitutionnelle pour le fleuve Atrato, l’Amazonie colombienne est reconnue comme une entité, “sujet de droits”, titulaire de la protection, de la conservation, du maintien et de la restauration en charge de l’État et des entités territoriales qui le composent ».

[5] M. Torre-Schaub, « La protection du climat et des générations futures au travers des « droits de la nature » : l’émergence d’un droit constitutionnel au « buen vivir », Dr. de l’env. mai 2018, n° 267, p. 171-178 ; E. Gaillard. « Patrimoine commun de l’humanité, Trust intergénérationnel Biens communs : une même dynamique transgénérationnelle. La résurgence des ” Communs ” : entre illusions et nécessités », Oct 2012, Paris, France.

[6] P. Billet, E. Naim- Gesbert, J-M. Février, G. Kalflèche, « Grands arrêts du droit de l’environnement », COLLECTIF, éditeur DALLOZ, collection Grands arrêts, 2017, isbn 9782247152902.

[7] TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

[8] Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands, arrêt rendu par la Cour du District de la Hague, Chambre commerciale, n° C/09/456689/HA ZA 13-1396.

 

"CarbonLife" ?

Par Frédéric Dietrich, Animateur du site
M2 Droit de l’environnement (2017) / M2 Océanographie (2011),
 Doctorant en droit public, Université de Grenoble (2020).

CarbonLife.fr est un site d’informations et de recherches pour la protection de la Biodiversité par le droit.

Un service de quantification et de reconnaissance économique du carbone absorbé par vos arbres est également disponible à “MY CARBON NEGATIVE” (bouton en bas à gauche).

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Requins, des baromètres des changements climatiques ?

Hypothèse : le comportement des requins permettrait d’anticiper des futures variations de températures et l’ampleur de la remontée du niveau marin relatif.

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Requins, des baromètres des changements climatiques ?

Requins, des baromètres des changements climatiques ?

Les requins sont-ils les témoins privilégiés des dérèglements climatiques ?

C’est notre hypothèse…

Anticiper les changements climatiques
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Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 2) https://carbonlife.fr/droit/fonctions-services-ecosystemiques-des-puits-p2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fonctions-services-ecosystemiques-des-puits-p2 https://carbonlife.fr/droit/fonctions-services-ecosystemiques-des-puits-p2/#comments Fri, 19 Feb 2021 05:34:47 +0000 https://carbonlife.fr/?p=3546 Carbonlife

Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 2)

Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 2) Pour l’heure, les émissions de carbone positif n’entrent pas dans le régime juridique des services écosystémiques.  Elles n’ont, de ce fait, pas de valeur numéraire à dimension personnelle, ce qui annule toute possibilité d’une réparation d’un préjudice subjectif, contrairement aux absorptions de carbone négatif.  […]

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Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 2)

Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 2)

Pour l’heure, les émissions de carbone positif n’entrent pas dans le régime juridique des services écosystémiques.  Elles n’ont, de ce fait, pas de valeur numéraire à dimension personnelle, ce qui annule toute possibilité d’une réparation d’un préjudice subjectif, contrairement aux absorptions de carbone négatif.  Et si la révolution climatique venait de la consécration juridique des puits ?  Éléments de réponse…

Capture d’écran 2021 02 19 à 10.51.53

Les fondamentaux juridiques des fonctions et services écosystémiques

L’étude prospective des fonctions et services écosystémiques par la doctrine est assez récente, tout comme l’utilisation de sa sémantique.  Encore une fois : les fonctions sont la cause, les services la conséquence.  Cette causalité induit plus généralement que le champ d’application des services écosystémiques dépasse celui des fonctions[1].  La Loi Biodiversité[2] consacre les fonctions et services écosystémiques dans le droit français.  Citons par exemple le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, disposé à l’article L. 110-1-II-2° du Code de l’environnement[3] et qui prévoit la protection des fonctions plutôt que des services.  Citons encore les articles 1246 et suivants du Code civil édictant le cadre juridique de la réparation du préjudice écologique des bénéfices tirés par l’Homme de l’environnement, soient les services écosystémiques (art. 1247, Code civil).

Cependant, la plus grande de cette petite révolution résulte du transfert des services écosystémiques dans le régime des biens meubles[4].  Par une combinaison de plusieurs statuts juridiques, une valeur numéraire est attribuée aux services écosystémiques.  Parmi ces services résident ceux relatifs à l’approvisionnement et à la régulation des puits de carbone.  L’aubaine d’une reconnexion des droits, provenant majoritairement du droit communautaire et de la constitutionnalisation de l’environnement, propulse les services écosystémiques au-delà du droit public.  Il se pourrait que leurs consécrations viennent du droit privé notamment en responsabilité civile.

Les fonctions/services écosystémiques au travers de leur appartenance aux « commun »

Rares sont les analyses doctrinales des fonctions et services écosystémiques étudiées au regard de l’équité intergénérationnelle et de la santé.  Nous tentons donc cette approche basée sur une prospection normative et jurisprudentielle.  Comme souvent en droit de l’environnement, le droit international relatif au climat et à la biodiversité inspire le droit communautaire et interne.  Par suite, les droits européen et français propulsent les fonctions des Entités environnementales – que sont l’Océan, la Forêt et les Sol – dans des considérations anthropiques via les services.  Les ressources biologiques sont définies comme « ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité́ » (art. 2, CDB 1992).  Sous l’angle climatique, il est avancé que les modifications de l’environnement, influençant la productivité des Entités et sa biodiversité, opèrent des effets nocifs sur la santé et le bien-être de l’homme (art. 1§1, CCNUCC 1992). 

La science n’est jamais très loin au sens où elle promeut la recherche pour soutenir les services de régulation climatique (art. 7§7, Accord de Paris 2015) pour préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures (art. 3§1, CCNUCC 1992).  Outre le droit climatique, l’équité intergénérationnelle est souvent reliée aux obligations de vigilance/diligence[5] des États invocables par les articles 2 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH).  À l’image des contentieux d’émission[6], il y a fort à parier que les contentieux de puits utilisent leurs argumentaires des droits fondamentaux.  À plus forte raison lorsqu’il est question de la protection des fonctions du patrimoine commun dont font partie les puits d’absorption.

Les fonctions et services écosystémiques garants de l’intérêt intergénérationnel et de la santé ?

La constitutionnalisation de l’environnement précise que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains (Consid. 3), et que l’exploitation des ressources (Consid. 5) des générations présentes ne doit pas compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins (Consid. 7).  C’est sur la base de ces considérants qu’est proclamé le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1, Charte de l’environnement).  Le code de l’environnement affirme ensuite que l’environnement et ses Constituants (Océan, Forêt, Sol et Biodiversité) font partie du patrimoine commun, et génère des services écosystémiques à valeur d’usage (art. 110-1-I, Code de l’env.).  La connaissance et la protection desdits Constituants sont cruciales pour « la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (art. 110-1-II, Code de l’env.).  Il apparaît alors assez clairement que fonctions et services écosystémiques ont pour socle les droits fondamentaux, dont l’équité intergénérationnelle et le droit à la vie indispensable à la santé humaine. 

Le droit communautaire propulse les services écosystémiques dans la coercition

Avec la Loi Biodiversité, le droit européen est la locomotive de la consécration des fonctions et services écosystémiques.  Après des débuts timides[7], la Directive n° 2014/89/UE pour la Planification de l’Espace Maritime (PEM) réaffirme le fondement intergénérationnel des services écosystémiques (Considérants 13 et 14) dans leurs gestions se voulant pertinentes (art. 5-1).  L’article L. 219-7 du Code de l’environnement transpose cette directive pour permettre « l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir ».  Si des doutes persistaient sur la réalité coercitive des services écosystémiques et de leurs valeurs numéraires de régulation pour le climat, ils sont balayés par les Règlements n° 1305/2013 [8] et n° 2018/841[9] notamment pour ce qui est des échanges de quotas carbone.  Enfin et s’agissant de la stratégie d’ici 2024, l’Europe s’inscrit dans une accélération de la consécration des services écosystémiques conformément à sa politique pour « la prospérité́ économique des générations actuelles et futures dans un environnement sain[10] ».  Encore une fois, cette communication se base sur la science[11].  Elle met en avant les fondements intergénérationnels et sanitaires pour justifier la protection des services écosystémiques dans leurs aspects économiques[12].

Les fonctions et services écosystémiques sont-ils présents dans la jurisprudence climatique ?

Malgré les démarches des requérants à fonder leur argumentaire sur les seules émissions, les fonctions et services écosystémiques sont omniprésents dans les contentieux climatiques.  Sur ce point, il n’est pas seulement question des services de régulation, mais aussi des services d’approvisionnement.  Sans biodiversité, nos assiettes seraient vides.  Quelques arrêts célèbres nous le démontrent.  Commençons par la célèbre affaire Urgenda 2[13], qui sur des bases scientifiques affirme que l’érosion des écosystèmes met en péril l’approvisionnement alimentaire et entraîne la perte de territoires et de zones habitables, met en danger la santé et coûte des vies humaines[14] (pt. 4.2).  Un arrêt sud-africain[15] va plus loin en confirmant, d’abord sur des bases scientifiques, que toute modification de l’environnement crée un effet néfaste sur (…) la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés et a un effet à l’avenir.  Puis d’affirmer, sur la base des normes internes[16], que l’évaluation environnementale doit inclure la prise en compte des émissions cumulées, (…) des dommages matériels dus à l’augmentation du risque d’inondation et la valeur des services écosystémiques[17].  Dans la même veine, un arrêt autrichien[18] réaffirme – sur le fondement du droit climatique international[19], communautaire[20], interne[21], et conformément au quatrième rapport du GIEC [22] – que les changements climatiques affectent les écosystèmes, la production alimentaire, (…), ainsi que la santé et la sécurité humaines.  Alors même que la très grande majorité des contentieux climatiques ne traitent que des émissions anthropiques, les puits qui accompagnent les fonctions et services écosystémiques sont très largement invoqués.  Sur des bases scientifiques, ces derniers sont sacralisés sur le fondement des libertés fondamentales comme l’équité intergénérationnelle (art. 3§1, CCNUCC 1992) ou plus généralement le droit à la vie pour la protection de la santé et des maladies infectieuses [23].

Pourquoi les puits vont-ils surpasser les sources dans leurs développements juridiques ?

La valeur marchande accordée aux services écosystémiques de régulation et à leur approvisionnement leur donne un régime juridique que n’obtiendront pas les émissions.  Le carbone positif ne peut en aucun cas bénéficier du statut de fonctions ou services écosystémiques, et difficilement du régime des biens « meubles » dans sa dimension personnelle.  Les émissions de Gaz à effet de Serre (GES) connaissent des embûches qui lui collent à la peau.  Elles sont, par exemple et pour ne citer que celles-ci, d’abord la diffusion des GES dans l’atmosphère dont il est difficile d’en connaître l’origine.  À cela s’ajoute bien souvent la difficulté à établir un lien de causalité[24].  Les dommages des émissions de GES – remontée du niveau marin, fonte des glaciers continentaux – ont lieu dans des zones parfois dépourvues d’émissions.  Le caractère diffus des émissions est un boulet pour le(s) demandeur(s).  La présomption, censée surmonter ce problème, est lestée et est laissée à l’appréciation du juge.  Celui-ci peine à fonder les faisceaux « graves précis et concordants » indispensables à la preuve [25](art. 1382, Code civil).  Autre problème épineux : qui est responsable des émissions ? Le major pétrolier sait qu’il produit une énergie non renouvelable et polluante, tout comme le consommateur qui – lorsqu’il démarre sa voiture – sait qu’il envoie des GES dans l’atmosphère.  Ces deux sujets de droits ont chacun une responsabilité vis-à-vis de l’équité intergénérationnelle, certes dans des proportions différentes.

La responsabilité civile, clé de la reconnaissance et de la protection des puits ?

Rappelons les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les émissions.  D’abord la responsabilité est souvent partagée. Elle suit l’établissement du lien de causalité.  Et en droit français comme dans d’autres ordres juridiques, la reconnaissance du dommage objectif (souvent impersonnel) n’implique pas forcément la reconnaissance d’un préjudice subjectif et personnel [26] donc sans réparation[27].  Au-delà de la confusion entre « dommage » et « préjudice » et du fort aspect adaptatif de la responsabilité civile[28] , surmonter ces embûches pour un juge ou requérant est extrêmement difficile.  A contrario, les services écosystémiques bénéficiant d’une valeur marchande, sonnante et trébuchante s’inscrivent dans un champ d’application normatif complètement différent pour la simple et bonne raison qu’ils entrent dans la dimension du « droit d’accession » (art. 546, Code civil).  Le droit de la responsabilité civile s’ouvre alors en cas de dommage (art. 1241, Code civil) conformément à l’article 1246 du même code disposant que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».  Quant aux services écosystémiques, ils sont consacrés sous la sémantique liée aux « éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (art. 1247, Code civil).   Ceci laisse espérer des grands développements en droit de la responsabilité civile.

Références

[1] M. Fèvre, « Les « services écosystémiques », une notion fonctionnelle », Droit et Ville, vol. 84, no. 2, 2017, pp. 95-118.

[2] Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature et des paysages n° 2016-1087 du 8 août 2016.

[3] Cette norme édicte que le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, utilise les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit, à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.

[4] I. Doussan, Les services écologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? in La responsabilité environnementale, prévention, imputation et réparation, sous la directive de Ch. CANS, Dalloz, Thèmes et commentaires, Actes, 2009, p. 133 ; P. Billet, « La réification de la nature et de ses services ». B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition écologique, Dalloz, pp. 1-10, 2018 ; P. Billet. « Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services associés », Des petits oiseaux aux grands principes. Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier, Maret et Martin, 2018.

[5] Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands, arrêt rendu par la Cour du District de la Hague, Chambre commerciale, n° C/09/456689/HA ZA 13-1396. 

[6] C. Cournil, « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’État », in M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner-Dubost (dir.), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, Mare et Martin, Paris, 2018, p. 162-168.

[7] « Les forêts sont menacées par la déforestation et la dégradation. La protection des forêts est un moyen efficace de lutter contre le changement climatique et la perte de services écosystémiques précieux » (Synthèse, COM(2008) 645 final du 17 octobre 2008).  « La biodiversité est également notre capital naturel, source de services écosystémiques qui sous-tendent notre économie » (Introduction, (COM(2011) 244 final du 3 mai 2011).

[8] « Les investissements visent à la mise en œuvre d’engagements dans le domaine de l’environnement en vue de fournir des services écosystémiques et/ou de renforcer le caractère d’utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d’améliorer le potentiel d’atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme » (art. 25-2)

[9] « Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement » (art. 12-2).

[10] COM(2020) 380 final, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, Conclusion p. 27.

[11] Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES (2019), « Résumé à l’intention des décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques », point A.2, p. 15.

[12] Forum économique mondial (2020), Nature Risk Rising : Why the Crisis Engulfing Nature Matters for business and the economy ; Barbier et al. (2018), « How to pay for saving biodiversity ».

[13] Urgenda 2 v. Government of the Netherlands.

[14] Assumptions regarding the danger and consequences of climate change : « This will result in, among other things, the significant erosion of ecosystems which will, example, jeopardise the food supply, result in the loss of territory and habitable areas, endanger health, and cost human lives » (pt. 4-2).

[15] Earthlife Africa Johannesburg North Gauteng High Court, 8 March 2017, (ELA) v. Ministry of  Environmental Affairs, No. 65662/16.

[16] Section 39(c) of NEMAQA.

[17] « the assessment must include consideration of the project’s cumulative and life cycle emissions and the external costs associated with climate change impacts – being changes in net agricultural productivity, human health, property damages from increased flood risk, and the value of ecosystem services; (pt. 70, iii).

[18] Austrian Federal Administrative Court case no. W109 2000179-1/291E.

[19] Protocole de Kyoto, 1998 et Accord de Paris 2015.

[20] Directive 2008/101 / EC.

[21] The Climate Protection Act – (Klimaschutzgesetz) KSG.

[22] IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

[23] TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention prévoit notamment que : « Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures (…) » p.18 ; « l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (…) contribue à l’augmentation de la pollution à l’ozone et à l’expansion des insectes vecteurs d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya », p.16.

[24] L. Canali, « Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives ». Christel Cournil; Leandro Varison. Les procès climatiques : entre le national et l’international, Editions Pedone, 2018, 978-2-233-00885-5. ⟨hal-02106564⟩.

[25] M. Hautereau-Boutonnet, « Le risque de la preuve en droit de l’environnement », in La preuve, regards croisés, dir. L. Cadiet, C. Grimaldi, M. Mekki, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015.

[26] Affaire Erika, Cass. crim., 25 septembre 2012, n ̊ 10-82.938, FP-P+B+R+I.

[27] TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, p. 35 à 37.

[28] Jean, Séverin. « L’incidence des services écosystémiques en droit de la responsabilité civile », Droit et Ville, vol. 84, no. 2, 2017, pp. 281-298.

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Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 1)

Des causes que sont les fonctions, aux conséquences que sont les services. De la Nature à l’Homme. Du dommage objectif au préjudice subjectif : récit d’une genèse sémantique d’origine scientifique, et de ses conséquences inespérées pour le droit

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Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 1)

Des causes que sont les fonctions, aux conséquences que sont les services.  De la Nature à l’Homme.  Du dommage objectif au préjudice subjectif :  récit d’une genèse sémantique d’origine scientifique, et de ses conséquences inespérées pour le droit (Partie 1).

Les fonctions et services écosystémiques des puits de carbone (Partie 1)

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Les bases scientifiques des fonctions et services écosystémiques

Le droit de l’environnement – tout comme son émanation, le « droit climatique » – est imprégné de science.  La raison en est simple : la création de normes, leurs interprétations par le juge, à la lumière des vérités scientifiques, est indispensable à l’expression juste d’une réalité normative fiable.  Dans son besoin de coller au vrai, le droit de l’environnement n’a d’autres choix que de se fier, dans sa construction, dans son élaboration voire dans sa relecture[1], au regard de fondements scientifiques.  C’est ce que nous appelons, la conceptualisation du pluralisme de vérité(s).  

Le droit et les sciences sont décidément de nobles matières du fait d’une recherche permanente du « vrai ».  Après observations, les sciences qui fondent le droit se basent sur la reproductibilité des faits, compte tenu de paramètres connus, pour en déduire des vérités.  Le droit n’est pas en reste puisque le juge parvient – par son pouvoir d’investigations, de perquisitions – à faire émerger une forme de vérité.  Droit et sciences ont le pouvoir d’appréhender et de décrire « le vrai », pour l’avènement de vérité(s) difficilement opposable(s)[2].

Rechercher le « vrai », une rude entreprise…

Les définitions du principe de précaution font toujours référence à une part d’incertitude bien dommageable à l’établissement du lien de causalité que ce même principe est censé dépasser.  Cette incertitude reprise par le droit n’est ni plus ni moins que le filigrane du progrès de la science.  Sans incertitude, pas de progrès…  La science est bercée d’incertitude ; elle avance dans les flots tumultueux du savoir dans sa quête de vérité(s).

Partant, de nombreux autres concepts liés à l’environnement et à la nature ont fait et feront l’objet de précisions, d’améliorations au fur et à mesure des avancées scientifiques.

Dans le sillage des sciences, le droit se construit, se réoriente en se relisant, ceci pour coller au mieux au vrai avec les évolutions sémantiques et normatives qui imprègnent et refondent le droit positif.

Science et droit avancent et s’adaptent de concert

Les fonctions et services écosystémiques n’échappent pas à la règle des constantes évolutions des sciences et du droit, particulièrement dans la terminologie qui leur est octroyée.  Les évolutions sémantiques du droit décrivent les réajustements relatifs aux progrès scientifiques.  Les fonctions et services écosystémiques n’échappent pas à la règle, et signent un caractère novateur du droit [3]…   La science de l’environnement appelée « l’écologie » est en quelque sorte la pierre de Rosette entre les langues juridique et scientifique. Celle-ci a naturellement initié les vocables essentiels relatifs à l’environnement comme les notions de biodiversité ou d’écosystème[4].  Lesdites notions ont ensuite servi de base à l’élaboration de la sémantique des « fonctions écologiques [5]» et des « services écosystémiques [6]» entre les années 70 et 90.  

Genèse du concept de fonctions et services écosystémiques dans le droit

Sur cette même période, le droit a immédiatement emboîté le pas de la science en reprenant la sémantique des sciences de l’écologie.  Au départ, la Convention RAMSAR[7] évoque dans son Considérant la « fonction écologique » fondamentale observée en termes de « régulateur ».  Quant aux « services écosystémiques », ils commencent à apparaître dans les Conventions internationales sur la biodiversité et le climat.  Ce faisant, les ressources biologiques sont définies comme produisant « une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité » (art. 2, CDB 1992), ou encore comme la « productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme » (art. 1§1, CCNUCC 1992).  

Enfin, l’exacte sémantique est initiée par la Millenium Ecosystem Assessment[8] (MEA, 2001).  Elle caractérise et classifie les quatre services écosystémiques qui sont les services : de support ou soutien (qui assurent le bon fonctionnement de la biosphère), culturels et sociaux (relatifs aux bénéfices non matériels), d’approvisionnement (relatifs à l’obtention de biens matériels), de régulation (liant Climat/Biodiversité avec le bilan des sources et puits de GES).  Dans notre objectif visant à la protection et à la reconnaissance des puits de carbone, ce sont bien entendu les deux derniers services qui nous intéressent.

Quelles différences entre « fonctions » et « services » écosystémique ?

Les fonctions écosystémiques sont la cause, les services sont la conséquence[9].  Un environnement sain, aux fonctions écosystémiques actives – donc en bonne santé – produit des services écosystémiques éminents en répercussion.  Les Entités environnementales que sont l’Océan, la Forêt et le Sol ont une fonction de régulateurs climatiques.  En conséquence, ils séquestrent un quart des émissions anthropiques, en plus de remplir nos assiettes.  Ce patrimoine commun de l’humanité est indispensable à la vie.

La valeur numéraire des services écosystémiques

Autre différence majeure, les services écosystémiques connaissent un chamboulement de leurs régimes juridiques contrairement aux fonctions encore cantonnées aux régimes des « communs », si indispensables à l’équité intergénérationnelle[10].  Les services écosystémiques possèdent désormais une valeur numéraire en devenant appropriable comme n’importe quel bien matériel[11].  Les services écosystémiques, devenus « biens » [12], apparaissent maintenant comme « une lecture économique d’une réalité scientifique, comme la traduction naturelle qui nous entoure en objet économique, dont les gestionnaires et les décideurs politiques peuvent se saisir [13]» avec un élargissement de la responsabilité environnementale vécue comme une opportunité malgré la création d’une monétisation de l’environnement.  Les « services » écosystémiques dépassent les « fonctions » dans la probable judiciarisation de la notion : le potentiel est immense[14].

La démarche écocentrée des « fonctions » et anthropocentrée des « services »

Les « fonctions » écosystémiques opérées par le patrimoine commun démontrent une démarche écocentrée, quand leurs conséquences, les « services » tendent vers une approche anthropocentrée.  Particulièrement quand il est question d’une possibilité d’appropriation.  La question lancinante de protéger la Nature pour elle-même, ou pour ses services rendus à l’Homme est une problématique très connue du droit de l’environnement[15]. Ce sont les fonctions qui impliquent les services.  Or, le principe d’intérêt intergénérationnel voudrait la protection des « fonctions » car elles apporteront en temps voulu les services attendus.  

Une protection des « services » conduit-elle à une protection des fonctions ?

Nous le croyons, car les possibles recours notamment en responsabilité civile en cas de préjudice pour destruction des services, aboutissent, in fine, à la reconnaissance et à la protection des « services » mais aussi des « fonctions ».  La protection de l’œuf provoque la protection de la poule…. En protégeant les services, nous assurons la continuité des fonctions écosystémiques conformément à la définition de l’ordre public écologique[16].

Références

[1] A. Michelot, « Propos conclusifs », p.p. 361-366. Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ? dir Marta Torre-Schaub, Christel Cournil, Sabine Lavorel et Marianne Moliner-Dubost, Paris, Mare et Martin, collection ISJPS, 2018, 374 p., Mare et Martin, 2018, 978-2-84934-352-4.

[2] E. Naim-Gesbert, « Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement – Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit », 1999.

[3] L. Fonbaustier, « Les nouvelles orientations du principe de responsabilité environnementale sous la dictée du droit communautaire », JCP ed.G, n° 37, 10 Septembre 2008.

[4] P. Aguesse, Clefs pour l’écologie, éd. Seghers, Paris, 1971.

[5]  Jump up Chapin, F.S., Walker, B.H., Hobbs, R.J., Hooper, D.U., Lawton, J.H., Sala, O.E. and Tilman D. 1997, Biotic control over the functioning of ecosystems, Science, 277(5325): 500-504.

[6] W. Westman, 1977, How much are nature’s services worth, Science, 197, 960–964.

[7] Ramsar, Iran, 2 févr. 1972.

[8] Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being : Synthesis, Island Press 2005, Washington, DC.

[9] M. Fèvre, « Les « services écosystémiques », une notion fonctionnelle », Droit et Ville, vol. 84, no. 2, 2017, pp. 95-118.

[10] E. Gaillard. « Patrimoine commun de l’humanité, Trust intergénérationnel Biens communs: une même dynamique transgénérationnelle. La résurgence des ” Communs ” : entre illusions et nécessités », Oct 2012, Paris, France.

[11] I. Doussan, Les services écologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? in La responsabilité environnementale, prévention, imputation et réparation, sous la directive de Ch. CANS, Dalloz, Thèmes et commentaires, Actes, 2009, p. 133.

[12] P. Billet, « La réification de la nature et de ses services ». B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition écologique, Dalloz, pp. 1-10, 2018 ; P. Billet. « Considérations juridiques sur le service de pollinisation et services associés », Des petits oiseaux aux grands principes. Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier, Maret et Martin, 2018.

[13] I. Fréval, « Les limites de la « responsabilité environnementale » appréciation critique de la loi du 1er aout 2008 ». (Mémoire de maîtrise). Université de Nice Sophia-Antipolis, 2009, p. 59.

[14] M. Fèvre, op. cit.

[15] N. Kosciusko-Morizet, Rapport AN n° 1595, 12 mai 2004.

[16] A. Kiss, « L’ordre public écologique » in M.Boutelet & J.-C. Fritz (dir.), L’ordre public écologique, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 167.

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Le carbone négatif des puits de gaz à effet de serre https://carbonlife.fr/puitsdecarbone/carbone-negatif-des-puits/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carbone-negatif-des-puits https://carbonlife.fr/puitsdecarbone/carbone-negatif-des-puits/#respond Wed, 04 Nov 2020 06:06:12 +0000 https://carbonlife.fr/?p=2952 Carbonlife

Le carbone négatif des puits de gaz à effet de serre

De prime abord, la notion de puits de gaz à effet de serre (GES) paraît simple à appréhender.  Mais à y regarder de plus près, la définition de « puits de carbone » est combinaison de plusieurs autres définitions comme celles des « puits », des « GES » et enfin du « carbone ».  Il faut en plus que la science et […]

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Le carbone négatif des puits de gaz à effet de serre

Le carbone d'absorption ou carbone négatif des puits

À y regarder de plus près, la définition de « puits de carbone » est combinaison de plusieurs autres définitions comme celles des « puits », des « GES » et enfin du « carbone ».  

Les valeurs écologiques de puits de carbone

De prime abord, la notion de puits de gaz à effet de serre (GES) paraît simple à appréhender.  Mais à y regarder de plus près, la définition de « puits de carbone » est combinaison de plusieurs autres définitions comme celles des « puits », des « GES » et enfin du « carbone ».  Il faut en plus que la science et le droit travaillent main dans la main pour conceptualiser de concert, et au mieux, ces deux langues ayant chacune leur raison d’être.  Description !

Les origines

D’où vient cette symbolisation de la séquestration des GES par l’image du puits ?  La terminologie du mot puits est souvent utilisée dans le langage commun.  À la base, un « puits » est un trou creusé dans un substrat pour en tirer de l’eau.  Parce que l’eau est indispensable à la vie, le puits a acquis une place centrale dans l’histoire des hommes.  Au travers des âges, la métaphore du puits est très reprise et employée pour qualifier un réceptacle de choses matérielles ou immatérielles.  Les exemples sont nombreux, on dit d’un homme instruit qu’il est un puits de savoir, ou qu’un puits d’or désigne un homme riche.

Définition des « puits » par l’angle du droit climatique

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) a donné une première définition[1] des puits qui fut reprise, presque en l’état, au Sommet de Rio de 1992[2].  Les puits sont définis comme étant « tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ».

Puits naturels ou artificiels ?

Malgré une définition limpide, une confusion s’est insinuée dans les textes suivants au sujet de la nature des puits. S’agit-il de puits naturels ou/et artificiels ?  À la lecture du protocole de Kyoto, il semblerait en effet qu’il soit question de puits artificiels définis sous l’exemple de la foresterie et des terres utilisées à cet égard[3].  L’Homme a cette arrogance de qualifier les activités forestières comme résultant entièrement d’activités humaines alors que la nature est aussi aux manettes.  Le seul puits entièrement anthropique connu est l’enfouissement ou le stockage du CO2 dans les sédiments terrestres et océaniques.  Une technologie convoitée par l’industrie pétrolière qui compte injecter, dans les réservoirs vides jadis exploités, du CO2 à l’état liquide. 

L’Accord de Paris de 2015 clôt définitivement la question par les Contributions déterminées au niveau national[4].  Alors que le Protocole de Kyoto recherche un « équilibre anthropique » entre les sources et les puits, l’Accord de Paris fixe un objectif d’ « équilibre » par un bilan entre les émissions anthropiques et les absorptions par les puits de GES.  Le mot « anthropique » est associé aux sources de GES et non au mot équilibre, ce qui fait toute la différence[5].  Il est bien question de puits naturels et artificiels.

L’association de la notion de « puits » aux « GES »

Nous sommes ici à la jonction entre deux disciplines, entre science et droit.  Côté science, il faut attendre la fin des années 90 pour voir apparaître la sémantique des « puits de carbone[6] ».  Côté droit, la notion de « puits » associé au « GES » y est certes présente, sans que le mot carbone n’apparaisse.  À défaut et cette même année, le droit climatique a immédiatement réagi en normalisant dans ses textes la terminologie « d’absorption par les puits de GES » d’abord au Protocole de Kyoto puis lors de l’Accord de Paris. 

Pourquoi cette dissociation entre « puits de GES » et « puits de carbone » ?

Les GES ne se réduisent pas aux molécules formées d’atome de carbone.  Pour qu’un gaz soit à effet de serre, il faut que la molécule soit composée de deux atomes différents – type dioxyde de carbone (CO2), molécule d’eau (H20), protoxyde d’azote (N2O) – ou d’au moins trois atomes comme le méthane CH4, l’ozone (O3) les hydrocarbures halogénés type chlorofluorocarbures (CFC).  De nombreuses molécules à effet de serre sont dépourvues d’atomes de carbone.  La plus connue d’entre elle est la molécule d’eau (H20) qui absorbe autant de rayonnement infrarouge que le dioxyde de carbone CO2.  Voilà pourquoi la dissociation entre puits de GES et puits de carbone s’est insinuée dans les différents Traités, Accords et Conventions relatifs au « droit climatique ».

Pourquoi le CO2 fait-il alors l’objet d’une attention spécifique ?

Parmi les GES précités, le CO2 a augmenté de plus de 40% depuis l’époque préindustrielle, passant de 280 à 400 particules par million (ppm).  Les activités anthropiques sont à l’origine de cette augmentation qui a pour conséquence un réchauffement climatique.  Par ailleurs le temps de résidence du CO2, de 100 ans, dans l’atmosphère est relativement grand comparativement à ces homologues.  Ceci interroge sur les conséquences intergénérationnelles de l’introduction de ce gaz dans l’atmosphère.

La notion de réceptacle à « carbone » par les « puits » et ses conséquences sont avant tout scientifique.  Le GIEC déclare d’ailleurs dans son dernier rapport que, par ses actions d’émissions anthropiques de CO2, la probabilité pour que l’homme soit responsable des changements climatiques observés est de 95%[7].  Cependant, le chemin fut long avant que la sémantique du « puits de carbone » soit consacrée en droit, faiblement par les normes et fortement par la voie contentieuse[8].  Il faut croire que les puits de vapeur d’eau (H20) et protoxyde d’azote (N2O) sont d’une importance cruciale dans la lutte climatique…

Les Entités environnementales

Où se déroule cette séquestration de carbone ?  De grandes structures vivantes mais non humaines sont le siège de cette captation de carbone, elles sont l’Océan, la Forêt et le Sol.  Nous les nommerons « Entités environnementales » au sens juridique du terme et selon la terminologie employée par Marie-Angèle Hermitte[9]. La proportion de ce carbone piégé par ces Entités est égale à la somme des efforts de réductions opérés à l’Accord de Paris.  D’un point de vue strictement quantitatif, nous avons autant intérêt à protéger ces Entités qu’à réduire nos émissions.  À titre d’exemple, l’Océan capte à lui seul 30% des émissions anthropiques de CO2

Par ailleurs ces Entités sont reconnues en droit français comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité, donc d’intérêt général[10] pour l’équité intergénérationnelle[11].  L’Océan, la Forêt et le Sol subissent des pollutions et sévices multiples qui endommagent, parfois de manière irréversible, la Biodiversité indispensable à l’équilibre climatique et à la vie. D’où l’importance d’une reconnaissance puis d’une protection marquée.

Définitions des Entités environnementales

Sans prétention, voici notre définition des puits de carbone.

“Les puits de carbone naturels sont l’ensemble des grandes structures vivantes non humaines nommées « Entités environnementales » qui sont l’Océan, la Forêt et le Sol.  Les actions physicochimiques et biologiques naturelles de ces Entités concourent à la séquestration de carbone atmosphérique et océanique.  Observées sous l’angle des flux, ces Entités absorbent le carbone que nous appellerons « carbone négatif », par opposition au « carbone positif » d’émission anthropique.  Cette caractéristique est d’intérêt général et contribue à l’atténuation et à l’adaptation aux effets des changements climatiques par les services écosystémiques et climatiques à valeur d’usage rendus à l’Homme“.

Références

[1] GIEC, Changements climatiques 2001 : Rapport de synthèse. Résumé à l’intention des décideurs, 2001, 191 p.  Les « puits » sont définis comme « tout processus, activité ou mécanisme qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol, ou un précurseur d’un gaz à effet de serre ou un aérosol ».

[2] Art. 1§8, CCNUCC Rio 1992. 

[3] Art. 3§4, Protocole de Kyoto 1998.   « The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation, reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each Party included in Annex I ».

[4] Art. 3, Accord de Paris 2015.

[5] Art. 4§1, Accord de Paris 2015, « In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty ».

[6] Ham, J. et Knapp A., “Fluxes of CO2, water vapor, and energy from a prairie ecosystem during the seasonal transition from carbon sink to carbon source.” Agricultural and Forest Meteorology 89 (1998) : 1-14.

[7] IPCC, 2013. “Climate Change 2013: The Physical Science Basis”. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, p. 9.

[8] Austrian Federal Administrative Court case no. W109 2000179-1/291E, p. 35, « (…) integrating climate protection into spatial planning, mobility management, waste prevention, protection and extension of natural carbon sinks, and economic incentives for climate protection ».

[9] E. Truilhé-Marengo, M. Hautereau-Boutonnet. « Le procès environnemental : Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement ». [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice. 2019. halshs-02143713, p. 41 à 43.

[10] Art. L. 110-1-II, Code de l’env., « Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général ».

[11] Art. L. 110-1-II, Code de l’env., « Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

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